Le Chef de l'Etat
Cours : Le Chef de l'Etat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 15 Juin 2012 • Cours • 9 786 Mots (40 Pages) • 2 039 Vues
Le Chef de l’Etat jouit en principe d’une immunité pénale en droit constitutionnel et en droit international . Mais la signification de l’immunité présidentielle diffère selon ces deux branches du droit public.
Selon la doctrine constitutionnelle traditionnelle, l’immunité pénale du Président de la République découle du principe monarchique selon lequel la personne du roi est inviolable et sacrée. L’immunité apparaît donc comme une qualité inséparable de l’organe souverain.
En revanche, la doctrine constitutionnelle contemporaine considère l’immunité présidentielle comme « une protection accordée par le droit constitutionnel au titulaire d’un mandat ou d’une fonction politique pour pouvoir exercer librement ce mandat ou cette fonction » . Il s’agit d’une dérogation au droit commun qui vise à protéger l’institution et non le titulaire du moment. C’est le point de rupture entre cette doctrine et la doctrine internationaliste de l’immunité pénale du Chef de l’Etat qui s’appuie en fait sur la doctrine constitutionnelle classique.
En effet, la doctrine internationaliste continue à expliquer que l’immunité pénale du Chef de l’Etat se justifie par la nécessité de protéger l’Etat, c’est-à-dire de protéger le représentant suprême de l’Etat étranger d’initiatives de l’Etat d’accueil agissant par voie judiciaire. « Suivant un principe de droit international universellement admis, les souverains et Chefs d’Etat participent de l’indépendance de l’Etat dont ils sont les représentants ; que placés en quelque sorte au-dessus des lois de tout Etat étranger, ils ne peuvent être soumis à aucune juridiction autre que celle de leur propre nation » . Dans le même sens Jean Combacau et Serge Sur écrivent que « même s’ils sont personnels, quant à leur assiette, les privilèges qui leur sont accordés sont fonctionnels, quant à leur motif, c’est-à-dire déterminés par la fonction des bénéficiaires ; par delà les individus, c’est toujours l’Etat qu’ils protègent, et leurs exigences se mesurent à celle de la souveraineté internationale duquel ils dépendent » . Dès lors, comme dans la doctrine constitutionnelle classique, l’immunité pénale du Chef de l’Etat apparaît comme une « une inviolabilité personnelle et réelle » .
Toutefois, bien que consacrée, l’immunité pénale du Chef d’Etat africain n’est pas absolue. Elle est relative et trouve ses limites dans les mêmes textes qui la consacrent. En effet, le droit positif et la jurisprudence africains prévoient la responsabilité pénale du Chef de l’Etat notamment pour les actes détachables de sa fonction.
Par ailleurs, l’évolution récente du droit international a abouti à l’établissement d’une responsabilité pénale internationale du Chef de l’Etat consacrée par le statut de Rome de juillet 1998 créant la Cour pénale internationale .
Ces considérations mettent en exergue les limites de l’immunité présidentielle et donc le développement des procédures de contestation pénale du Chef de l’Etat comme un remède à l’irresponsabilité politique du Président de la République (Chapitre 1).
Cependant, si l’immunité du Chef de l’Etat est ainsi remise en cause par l’établissement de sa responsabilité pénale, il serait illusoire de croire en son efficacité absolue. En réalité, la solution de la responsabilité pénale du Chef d’Etat africain comme substitut de l’irresponsabilité présidentielle aboutit à une véritable impasse qu’Oliver Beaud appelle la « criminalisation de la responsabilité » . En d’autres termes, cette solution présente des défaillances importantes et insurmontables (Chapitre En droit international, nous l’avons montré plus haut, le Chef de l’Etat a toujours bénéficié d’un statut spécial défini par la coutume et caractérisé par de très larges immunités .
A l’origine de ce système immunitaire, se trouve la nécessité de protéger une souveraineté personnelle renforcée le plus souvent par son caractère sacré. Mais, depuis l’époque contemporaine, l’Etat est le fondement même du système immunitaire absolu du Chef de l’Etat devant les juridictions étrangères. C’est la théorie dite de « l’immunité d’organe » développée par Hans Kelsen . Toutefois, cette immunité pénale des dirigeants politiques n’a pas toujours été, en principe, absolue. Elle a été battue en brèche depuis la fin de la Première Guerre Mondiale de 1914-1918.
En effet, la mise en cause du caractère absolu de l’immunité du Chef de l’Etat à l’échelle internationale n’apparaît qu’avec le Traité de Versailles de 1919 . Ce traité prévoit en son article 227 la mise en jugement d’un souverain sur le plan international: « Les Puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Hohenzollern ex-empereur d’Allemagne pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité des traités (…) ».
Mais, malgré cette volonté internationale concertée de juger un Chef de l’Etat responsable de nombreuses atrocités, et répudié par son peuple, les interprétations différentes de cet article 227 et finalement les intentions politiques divergentes des puissances alliées ont abouti à un véritable fiasco, le refus d’extradition de l’ex-empereur par la Hollande et par conséquent l’inaboutissement du procès .
La contestation ou la remise en cause de l’immunité du Chef de l’Etat à l’échelle internationale est réaffirmée au lendemain de la seconde Guerre Mondiale et matérialisée par la création des Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo. L’objet de ces tribunaux est la poursuite et le jugement des « bandits internationaux » quels que soient leurs statuts. L’article 7 du Statut du Tribunal de Nuremberg du 8 août 1945 indique à cet effet que « la situation officielle des accusés, soit comme Chefs d’Etat, soit comme hauts fonctionnaires ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de diminution de la peine ».
Ces tribunaux n’ont pu malheureusement juger les « grands criminels » , les Chefs d’Etat ayant commis des atrocités pendant la Deuxième Guerre Mondiale en raison d’une part de l’assassinat de Benito Mussolini et du suicide d’Adolf Hitler et d’autre part du refus du général américain Mac-Arthur de livrer l’empereur japonais Hiro-Hito à la justice internationale .
Pendant longtemps, ces deux précédents de 1919 et de 1945 ont été considérés comme trop spécifiques pour être considérés comme une réelle remise en cause du principe coutumier de l’immunité du Chef de l’Etat. Il s’agit tout au plus d’une exception
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