Responsabilité fait d'autrui (II) responsabilité des choses (I)
Cours : Responsabilité fait d'autrui (II) responsabilité des choses (I). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sarah1793 • 17 Mars 2013 • Cours • 4 057 Mots (17 Pages) • 1 091 Vues
TD n°4 : Responsabilité fait d’autrui (II) Responsabilité fait des choses (I)
I - 1384, alinéa 1er et responsabilité du fait d’autrui
A) L’émergence du principe
Avant, rédacteurs du Code ne prévoient que pour parents, commettant, enseignants et artisans. Mais problème c'est que foule de situations non prévues dans article 1384. Donc on revient au droit commun, et victime doit prouver faute : Donc souvent pas indemnisation. Il faut un lien particulier entre le commettant et l’auteur du dommage : Subordination, solidarité, familial… d’où la liste limitative de l’article 1384. Mais le lien se diluera.
Cour de cassation trouve solution en 1991 : Consacre une responsabilité générale pour autrui. Fait de l’alinéa 1 qui n’était qu’un chapeau une règle de fond, un principe. Donc toutes les personnes qui ont un point commun avec celles citées, donc celles qui ont la garde de quelqu’un ou quelque chose, sont responsables. Seules manières de s’en sortir est par la cause étrangère ou la faute de la victime. Théorie de la garantie. Souci d’indemnisation.
Critiques : Assureurs bien sur, et doctrine car jurisprudence a une trop grande puissance. Mais Cour de cassation ne réitère plus, et surtout n’étends pas.
• Cass. Ass. Plén, 29 mars 1991, Blieck
Un handicapé mental interné en centre spécialisé met le feu à une forêt alors qu’il avait eu la liberté de sortir. Les propriétaires de la forêt demandent alors au centre et à leur assureur la réparation du préjudice.
Dans un arrêt daté du 23 mars 1989, la Cour d’appel de Limoges condamne le centre et son assureur à verser des dommages et intérêt par l’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Les défendeurs forment alors un pourvoi en cassation au motif qu’il n’existe pas de responsabilité pour autrui autre que celle prévue par la loi, et que leur cas n’était pas prévu par la loi.
Une association peut elle être responsable pour autrui, alors que ce cas n’est pas prévu par la loi ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative et étend ainsi les cas de responsabilité pour autrui. Elle rejette ainsi le pourvoi au motif que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent le mode de vie de cet handicapé, et que donc elle devait en répondre et réparer les dommages qu’il avait causé.
Jusqu’en mars 1991, seules quelques décisions des juges du fond ont pris parti pour une extension de la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui (essentiellement deux jugements du 27 février 1965 et du 22 mars 1965), mais la Cour de cassation maintient son refus initial, notamment dans un arrêt du 15 février 1956. En l’espèce, un handicapé mental interné en centre spécialisé avait mis le feu à une forêt. Il est donc responsable, sauf qu’il est insolvable. La Cour de cassation opère donc un revirement de jurisprudence en considérant l’association qui prenait en charge l’handicapé comme responsable étant donné qu’elle en avait la garde. Cet arrêt a révélé que l’article 1384 n’était pas complet et qu’il existait d’autres cas de figure
On parle de SYSTEME de responsabilité et non de principe de responsabilité, car s’agit d’un système non abouti et encore en évolution grâce à la jurisprudence.
Objectivisation de faute, article du Code civil introduit en 1668, 1314-3 : Sur ce fondement, on aurait pu engager la responsabilité du malade. Mais risque d’insolvabilité.
CA (va dans le sens de la Cour de cassation) relève deux arguments :
- Risque crée vu que l’encadrement de la personne n’était pas strict, liberté de bouger.
- Dur de démontrer la faute, donc on utilise 1384 alinéa 1.
Solution novatrice de la Cour d’appel, comme Cour de cassation, qui suit un mouvement des juges du fond qui avaient tentés d’en arriver là.
Blieck : Responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité de plein droit, affirmée par trois arrêts du 26 mars 1997.
B) La garde du retraité
• Civ. 1ère, 15 décembre 2011
⇒ CONTEXTE :
1) Jurisprudence Perruche, 17 novembre 2000 : Permet d’accueillir deux actions en justice : Celle de l’enfant atteint d’un handicap non décelé au cours de la grossesse afin d’être indemnisé de son préjudice d’être en vie, et celle de ses parents afin d’être indemnisés de leur préjudice de n’avoir pu, du fait de l’erreur de diagnostic prénatal, interrompre la grossesse de leur enfant.
2) Dispositif Anti Perruche, loi du 4 mars 2002 : Interdisait la reconnaissance d’un préjudice du seul fait de sa naissance, et cantonne l’indemnisation des parents à leur seul préjudice moral, en affirmant que les enfants, nés avant son entrée en vigueur, pourraient être indemnisés de leur préjudice d’être né, indépendamment de la date de l’introduction de leur demande en justice.
3) CEDH, Maurice et Draon (6 octobre 2005) : CEDH juge que l’application rétroactive de la loi du 4 mars 2002 était contraire à la CEDH. Le fait que l’enfant handicapé soit aussi indemnisé est protégé par l’article 1er du Protocole n°1.
4) Arrêts de la Cour de cassation « anti anti-Perruche » : La Cour de cassation suivra la position de la CEDH. Puis va plus loin en disant que la loi anti Perruche ne s’applique pas pour des faits antérieurs à cette loi, même si la demande en justice est antérieure à la loi.
5) QPC du Conseil constitutionnel, décision du 11 juin 2000 : Loi du 4 mars 2002 non conforme à la Constitution et l’abroge.
6) Réaction de la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 décembre 2001 : Problème se concentre sur la question de l’application de la loi anti-Perruche aux faits antérieurs à son entrée en vigueur mais pour lesquels les instances ont été engagées postérieurement. Abrogation de la loi générale, dès lors que faits antérieurs.
⇒ FICHE D’ARRET
Cet
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