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L'objectivation De La Responsabilité Des Parents

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Par   •  7 Mars 2013  •  2 286 Mots (10 Pages)  •  4 493 Vues

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L’OBJECTIVATION DE LA RESPONSABILITE DES PARENTS

« La cellule familiale, à travers les préjudices que ses membres causent ou subissent, constitue un terrain d’observation particulièrement édifiant des mutations dont le droit de la responsabilité est l’objet » écrit Denis Mazeaud, c’est dans cette perspective que s’insère l’étude de l’objectivation de la responsabilité des parents, des parents qui répondent du fait de leurs enfants mineurs.

Jusqu’aux années 1950, le fondement de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, prévue par l’article 1384 alinéa 4 du Code Civil, n’avait prêté à aucune incertitude : il était une présomption de faute. La loi présume que les parents n’ont pas suffisamment surveillé ou mal éduqué leurs enfants mineurs qui causent des dommages à autrui. Mais l'examen de la jurisprudence de la Cour de cassation dégagé ces dernières années montre une nette tendance à l'accroissement du devoir de responsabilité civile des parents, devoir qui ne résiderait plus dans une logique de pouvoirs exercés sur l’enfant mais qui serait la contrepartie d'un statut, celui de parent. Le développement de la responsabilité objective des parents marque le recul de la faute et le passage à une responsabilité modernisée, fondée sur le risque et tournée essentiellement vers la satisfaction des intérêts des victimes. De nombreux textes spécifiques ont été adoptés afin de modifier les conditions d'engagement de la responsabilité dans le sens d'une volonté ferme d'indemnisation quasi-systématique des victimes de préjudices précis. Cette évolution vers une objectivation de la responsabilité civile est non seulement le fait de la jurisprudence, qui a pris conscience de son formidable pouvoir créateur face à des règles rédigées en des termes très généraux, mais également du législateur qui est intervenu pour multiplier les législations d'exception, rompant ainsi avec la logique du Code de 1804. Autrement dit, la lecture de l’article 1384 alinéa 4, étant loin d'éclairer entièrement l'interprète sur la nature de la présomption de responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs et sur les moyens de l'écarter, le législateur a laissé une marge de manoeuvre importante à la doctrine et à la jurisprudence pour dégager le sens de cette formule. Ainsi, ont elles modifié la conception que l'on pouvait avoir jusque là de la responsabilité civile des parents puisque d'une présomption de faute, on est passé à une responsabilité de plein droit, personnelle et directe, indépendante de la responsabilité personnelle de l'enfant. Marquée par un souci d'objectivation, la responsabilité mise à la charge des parents s'enracine ainsi dans leur statut de répondant naturel et non dans le constat de leurs défaillances.

En quoi, et pourquoi, la responsabilité des parents a-t-elle subit connu une certaine objectivation ?

I- La nature évolutive de la responsabilité des parents : vers une responsabilité de plein droit

A- L’abandon de la responsabilité pour faute présumée

Avant 1997, la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants était fondée sur une présomption de faute (des parents) : l’article 1384 alinéa 4 présume que les parents exerçant l'autorité parentale n'ont pas suffisamment surveillé ou ont mal éduqué leurs enfants mineurs. A partir de ce fondement, l'obligation de réparer disparaissait si les parents démontraient qu'ils n'avaient pas commis de faute d'éducation et de surveillance. Autrement dit, si un dommage était causé par l’enfant mineur, il avait été le fait d’un défaut de surveillance ou d’éducation de la part de ses parents et ceux-ci pouvaient donc s’exonérer de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute. A plusieurs occasion, la C.Cass s’est montrée très sévère à l’égard des parents puisqu’elle déduisait de l’existence même du dommage une faute de surveillance ou d’éducation.

L’exonération des parents est prévue à l’art 1384, al 7. Ce texte autorise les parents à s’exonérer lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable. Ce texte ne précise que le caractère simple de la présomption de faute qui repose sur les parents. Les parents devaient donc apporter la preuve de l’absence de faute dans l’éducation ou la surveillance de leur enfant. Cette appréciation se fait in abstracto : pour prouver l’absence de faute, les parents doivent prouver qu’ils se sont comportés en bon père ou bonne mère de famille.Il s’agit d’une appréciation nuancée car pour apprécier ce comportement, on prend en compte les circonstances de fait mais également les circonstances internes de l’enfant (age, sexe…).Depuis 1997, la Cour de Cassation retenait donc une responsabilité subjective.

B- La consécration de la responsabilité de plein droit

La jurisprudence est venue profondément transformer l'économie de cette responsabilité dans un souci d’objectivation et a fortiori d’indemnisation des victimes, quasi systématique.

Ainsi, a-t-elle modifié la conception que l'on pouvait avoir jusque-là de la responsabilité civile des parents puisque d'une présomption de faute, on est passé à une responsabilité de plein droit, personnelle et directe, indépendante de la responsabilité personnelle de l'enfant. C’est depuis l’arrêt rendu par la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation le 19 février 1997 (arrêt Bertrand, document 2), que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur n’est plus une responsabilité pour faute présumée mais une responsabilité sans faute, une responsabilité de plein droit, à laquelle il ne peuvent échapper « qu’en prouvant la force majeure ou la faute de la victime ». Revirement qui s’inscrit dans le mouvement d’objectivation de la responsabilité donc. Ce nouveau recul de la responsabilité pour faute n’a pas surpris. Beaucoup d’auteurs l’encourageait considérant que le régime de l’exonération pour absence de faute avait atteint un degré de complexité et d’incohérence rendant illusoire toute tentative de synthèse et avait donné lieu à une jurisprudence imprécise, admettant que la responsabilité parentale puisse être engagée en cas d’acte manifestement illicite commis par l’enfant ou d’un simple fait causal de l’enfant. En outre, dans un arrêt

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