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Arrêt Jand'heur, 13/02/1930: responsabilité du fait des choses

Note de Recherches : Arrêt Jand'heur, 13/02/1930: responsabilité du fait des choses. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Avril 2013  •  1 953 Mots (8 Pages)  •  3 317 Vues

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Pour faire application du principe de la responsabilité du fait personnel , l’article

1382 du Code Civil exige une faute, un dommage ainsi qu’un lien de causalité.

Autrefois, il était facile de prouver la faute. Cependant avec la révolution industrielle,

il est bien plus difficile d’apporter toute preuve. Saleilles et Josserrand ont contribué à

l’évolution de la preuve en avançant la théorie du risque. Ils prônent l’idée que la preuve

suite à une faute du propriétaire d’un véhicule n’est pas exigée et que celui qui agit et qui

cause un dommage du fait de cette action doit assumer sa responsabilité.

Cette idée disparu mais la question de responsabilité se reposa au cours du XXème

avec le développement de l’automobile entraînant l’augmentation des accidents de la

circulation routière. L’arrêt Jand’heur datant du 13 février 1930 en est une illustration.

Le 22 avril 1925, un camion automobile appartenant à la Société des Galeries

Belfortaises a renversé et blessé grièvement la mineure Lise Jand’heur. Le 29 décembre

1925 la Cour d’Appel de Besançon écarte l’application de l’article 1384 alinéa 1er du

Code Civil au motif que le camion qui a causé le dommage avait été actionné par son

conducteur et que dès lors la mère de Lise Jand'heur ne . Elle fait une application de l’article 1382 du Code Civil. La mère de la victime forme donc un pourvoi en Cassation. Le 21 février 1927 la Chambre Civile de la Cour de Cassation casse l’arrêt et le renvoi devant la Cour d’Appel de Lyon. Cette dernière applique la thèse de la Cour d’Appel de Besançon.

De ce postulat ce pose le problème de droit suivant : la responsabilité du fait de la

chose peut elle être omise sans preuve de vice ?

Pour y répondre la Cour à apporter la solution suivante sous le visa de l'article 1384 alinéa 1er du code civil : « la loi pour application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas, suivant que la chose qui a causé le dommage à été ou non actionnée par la main de l'homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article

1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle même »

La décision de la cour de cassation présente tout d’abord un élargissement de l’interprétation de la

responsabilité du fait des choses (I) et entérine la responsabilité du gardien de la chose (II).

I. Élargissement de l'interprétation de la responsabilité du fait des choses

Les rédacteurs du code civil n'avaient prévus qu'une interprétation très limitée du fait des choses (A) , pour ce texte seul annonçait deux régime spéciaux des articles suivants. Mais dès la fin du XIXème, quelques auteurs, Saleilles et Josserand eurent l'idée d'ériger en principe général l'article 1384, alinéa 1er. Dès lors la responsabilité de la chose va se diriger vers la responsabilité du gardien de la chose (B) et ce principe connaîtra un essor tout au long du XXème siècle.

A. Une interprétation antérieure limitée à la chose elle-même

En 1804, les rédacteurs du code civil faisaient prévaloir une conception extrêmement restrictive de la responsabilité du fait des choses viciées (1). En effet, cette dernière ne pouvait s'appliquer que dans deux hypothèses : un cas de responsabilité du fait des animaux (article 1385 du Code civil) et un cas de responsabilité du fait des bâtiments en ruine (prévu à l'article 1386 de ce même Code) (2).

1. Applicabilité de la responsabilité d'une chose viciée

La jurisprudence antérieure, avait soutenue que la responsabilité du fait des choses ne pouvait s'appliquer uniquement à une chose atteinte d'un vice propre ayant causé le dommage.

A contrario, si le vice propre n'avait pas été prouvé alors le dommage ne pourrait résulter que d'une faute humaine relevant de la responsabilité du fait personnel.

En effet, selon les rédacteurs du code civil à l'article 1382 qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Par exemple la victime d'un dommage dû à l'explosion d'une machine ou d'un accident automobile ne pouvait obtenir une indemnisation qu'en prouvant la faute de l'auteur du dommage.

2. Application de régimes spéciaux

A l'origine le code civil n'avait prévu que des régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses. Ces régimes concernent les animaux, article 1385 du code civil, et les ruines d'un bâtiment, article 1386 du code civil.

Certes l'article 1384, alinéa 1er, disposait qu' « on est responsable non seulement d'un dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ». Mais selon les rédacteurs du code civil, cela ne s'imposait seulement pour les deux régimes spéciaux des articles 1385 et 1386.

En l'espèce, cette limitation au régimes spéciaux est invoqué par la cour d'appel. Cette dernière précise que la victime, Lise Jand'heur, n'ayant pas prouvé que l'accident causé par l'automobile soit dû à un vice inhérent et les accidents d'automobiles n'entrant pas dans les régimes spéciaux, ne pourrait être indemnisée. Dès lors la cour d'appel rejette la demande et souhaite rediriger cette dernière vers la responsabilité du fait personnel.

B. De la responsabilité de la chose vers la responsabilité du gardien de la chose

L'arrêt Jand'heur

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