La Responsabilité pénale Du Chef D'entreprise : Une Responsabilité pénale Du Fait D'autrui
Commentaires Composés : La Responsabilité pénale Du Chef D'entreprise : Une Responsabilité pénale Du Fait D'autrui. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 5 Octobre 2012 • 3 337 Mots (14 Pages) • 3 465 Vues
La responsabilité pénale du fait d'autrui implique qu'une personnalité juridique totalement étrangère à une action délictueuse, c'est à dire qui n'a participer en rien à l'infraction ni matériellement ni moralement, puisse cependant faire l'objet d'une condamnation pénale .
Cette solution est contraire aux principe fondamentaux du droit pénal général et ne s'inscrit pas dans la politique criminelle comtemporaine .
En droit positif cette responsabilité est quasi-inconcevable, d'ailleurs la chambre criminelle affirme depuis lontemps et réaffirme régulièrement que « nul n'est passible de peines qu'à raison de son propre fait ».
Le nouveau code pénal confirme cette jurisprudence au moyen de l'article 121-1 qui dit que « nul n'est responsable que de son propre fait ».
Comment expliquer alors que cette terminologie soit reprise par la doctrine criminaliste traiter de situations où la participation de la personnalité juridique à l'infraction paraît douteuse?
Deplus depuis quelque temps on voit apparaître des textes législatif méttant expressement en cause la responsabilité pénale du chef d'entreprise en raison du fait d'autrui (employés ou préposés) . La jurisprudence a même étendue le domaine d'application de la responsabilité pénale du fait d'autrui sur la base de texte plus ou moins clairs .
Néanmoins l'expression « responsabilité pénale du fait d'autrui » est improprement employée pour décrire certaines situations où finalement il ne s'agit quasiment que d'une responsabilité civile du chef d'entreprise . Il y a donc une distinction à faire ce que nous reverrons .
Le problème s'envisage de façon tout a fait différente lorsqu'un chef d'entreprise est poursuivi au pénal pour une infraction qui, en apparence au moins, a été matériellement commise par autrui , à savoir son préposé. Ca responsabilté est-elle dans ce cas une responsabilité pénale du fait d'autrui ?
Le problème n'est pas inédit, dès les années 1800 cette solution fût utilisée par les tribunaux pénaux.
(27 septembre 1839, S. 1839.1.87), le développement de cette forme de responsabilité plus récemment, a engendré un débat en doctrine.
Plusieurs courants se sont affrontés pour trouver un fondement à la responsabilité pénale du chef d'entreprise en raison du fait d'autrui .
Reste que le courant dominant a permis de concilier les principes du droit pénal avec cette responsabilité originale .
La solution reconnue permet même de faire ressortir les conditions de mise en oeuvre
A travers l'etude des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité il est nécéssaire d'observer que les conditions d'éxonérations de la responsabilité pénale du chef d'entreprise pour le fait d'autrui permettent de justifier a contrario la solution doctrinale.
Il convient d'observer comment la doctrine a résolue l'incohérence de la responsabilité pénale du chef d'entreprise en raison du fait d'autrui (I)? La mise en oeuvre de la responsabilité pénale du chef d'entreprise en raison du fait d'autrui (II) venant ensuite justifier la solution doctrinale.
I) La résolution de l'incohérence née de la responsabilité pénale du chef d'entreprise en raison du fait d'autrui...
L'incohérence résulte du fait que la responsabilité du fait d'autrui paraît incompatible avec le principe de droit pénal rappelé par la chambre criminelle qui veut que «nul n'est passible de peines qu'à raison de son propre fait ». .
Pour résoudre en partie cette incohérence la doctrine a su faire une distinction entre les vraies et les fausses responsabilités pénales du chef d'entreprise en raison du fait d'autrui (A), reste en second lieu que, pour les vraies responsabilité pénale du fait d'autrui, le problème restait entier, la doctrine dominante apporte finalement la solution à la question du fondement des vraies responsabilité du fait d'autrui (B).
A) La distinction entre les « vraies » et « fausses » responsabilités pénales du chef d'entreprise en raison du fait d'autrui.
Tout d'abord il faut préciser que les termes « direct et indirect » sont parfois préférés aux termes de « vraies et fausses » responsabilités .
Néanmoins le résultat reste le même, il y a une distinction à faire entre deux types de responsabilité pénale du chef d'entreprise .
De manière général, la distinction se fonde sur la base textuelle de la responsabilité pénale.
Ainsi dans les textes instituants une responsabilité pénale du chef d'entreprise en raison du fait d'autrui la distinction s'opère entre ceux, d'une part, qui ont pour but de mettre à la charge chef d'entreprise le paiement des amendes prononcées contre le préposé. Et ceux, d'autre part, qui ont pour but de poursuivre et condamner personnellement le chef d'entreprise aux peines prévues par la loi pour l'infraction qui a pourtant été matériellement commise par autrui .
La première catégories de texte met en place une fausse responsabilité pénale du fait d'autrui. En effet, la responsabilité engendrée par cette catégorie de texte n'est responsabilité pénale qu'en apparence .
Réelement cette responsabilité n'est qu'une responsabilité pécuniaire, proche sur le plan théorique d'une responsabilité civile . Le chef d'entreprise n'est pas poursuivi, pas condamné, il est simplement garant de l'exécution d'une peine prononcée contre un de ses préposés. C'est une exception au principe de l'individualité de la peine mais en aucun cas une exception au principe de droit pénal qui veut que la responsabilité pénale soit individuelle .
Par exemple, l'article L.121-1al2 du code de la route prévoyant qu'en cas de contravention aux règles concernant la circulation commise par le conducteur d'un véhiicule agissant en qualité de préposé, « le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de
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