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La Responsabilité D'autrui

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Par   •  3 Février 2013  •  1 953 Mots (8 Pages)  •  1 780 Vues

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La responsabilité d'autrui

Commentaire d'arrêt

Le 8 février 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt a propos d'une notion qui fait l'objet d'un contentieux déjà largement fourni, celle de la responsabilité du fait d'autrui et plus précisément de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur.

Dans la présente affaire, un mineur âgé de 13 ans, résidant depuis l'âge d'un an chez sa grand-mère en vertu d'un accord passé avec les parents de l'enfant a provoqué un incendie volontaire ayant causé des dommages matériels et financiers à une tierce personne qui a alors assigné les grands-parents de l'enfant en réparation. 
La juridiction civile a retenu la responsabilité des grands-parents et les a condamnés à indemniser la victime sur le fondement de l'article 1384 al.1 du Code civil. 
Les grands-parents ont interjeté appel devant la Cour d'appel qui a rendu un arrêt confirmatif au motif que la cohabitation avait cessé avec les parents et que les grands-parents étaient chargés d'organiser, de diriger, et de contrôler le mode de vie du mineur de façon permanente.
Les grands-parents ont formé un pourvoi en Cassation, soutenant que la cohabitation de l'enfant et de ses parents n'a pas cessé et qu'ainsi leur responsabilité de plein droit doit s'appliquer. 
Le problème de droit auquel la cour de cassation a dû répondre est le suivant: les grands-parents, s'étant vus confier l'éducation et la surveillance d'un mineur depuis son plus jeune âge par une convention légalement formée avec les parents, sont-ils responsables des dommages causés par l'enfant, ou cette responsabilité incombe-t-elle toujours aux parents de cet enfant?

La chambre criminelle censure la décision des juges du fond au visa de l'article 1384 alinéa 4 du Code Civil quant aux dispositions relatives à la responsabilité civile des grands-parents. Elle estime que la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à sa grand-mère, n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci.

Bien que cet arrêt soit quantitativement faible, sa teneur n'en est pas moins amoindrie. Force sera alors de constater, la responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur (I) et

I. La responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur

La Cour de cassation retient une certaine appréciation de la notion de cohabitation (A), notion complétée par la minorité de l'enfant pour engager la responsabilité des parents (B).

A. L'évolution jurisprudentielle de la notion de cohabitation

La condition de cohabitation constitue une exigence du texte de l’article 1384 al. 4.. Ainsi, la responsabilité des père et mère n’est encourue que du fait du mineur « habitant avec eux ». Concrètement, la cohabitation s’entend d’une communauté de vie dans la résidence habituelle. Dès 1984, la deuxième Chambre civile a adopté une conception très abstraite de la cohabitation. Après avoir longtemps retenu une conception plus concrète, la Chambre criminelle semble s’être ralliée à la jurisprudence civile. La Chambre criminelle s’est attachée quant à elle à caractériser la cohabitation d’une manière plus pragmatique.

Dans bon nombre d'arrêts antérieur à 1997 la Chambre criminelle a admis que la condition de cohabitation n’existait plus dès lors qu’au moment du fait dommageable, le mineur ne résidait plus habituellement chez son père et sa mère pour une cause légitime. Il fallait effectivement que le mineur réside chez ses parents au moment du dommage. On voit bien que la jurisprudence interprétait la notion de cohabitation comme étant une cohabitation matérielle.

Mais, dans un souci de favoriser l’indemnisation des victimes, la jurisprudence a finalement adopté une conception large de la notion de cohabitation. Cette notion a été abandonné pour retenir la notion de garde juridique. En effet,la séparation même prolongée entre les parents et leur enfant ne suffit plus pour conclure que la condition de cohabitation n'est pas satisfaite. Par contre, lorsque la cohabitation cesse pour un motif légitime, les parents ne bénéficient plus de la présomption édictée par l’article 1384 alinéa 4 du Code civil. Tel est notamment le cas si une décision judiciaire est intervenue afin d’imposer à l’enfant un lieu de résidence (un centre spécialisé, par exemple). Dans la présente affaire, la Cour de cassation a rendu une décision possiblement critiquable sur un point de vu moral mais tout a fait en conformité aux décisions post 1997. En effet, elle a appliquée la notion de garde matérielle dans son sens le plus strict: un enfant mineur confié depuis son plus jeune age avec une convention donnant aux grands parents la surveillance et le contrôle est toujours n'exonère pas les parents de leur responsabilité. Par conséquent la notion de cohabitation n'a pas disparu.

La responsabilité des père et mère de plein droit pour tout fait dommageable même non fautif du mineur vers laquelle s’oriente désormais la Cour de cassation, relève d’une conception objective fondée exclusivement sur l’exercice de l’autorité parentale, et dictée par un souci d’indemnisation efficace des victimes.

Par cet arrêt rendu le 8 février 2005 la Cour de cassation s'inscrit dans le prolongement des décisions rendues depuis l'arrêt Bertrand de 1997. Elle confirme que la cohabitation est une condition nécessaire a l'application de la responsabilité de plein droit des parents.

B. La cohabitation et la minorité de l'enfant nécessaire au maintien de la responsabilité de plein droit


 Plusieurs conditions sont requises pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle des père et mère pour le fait dommageable commis par leur enfant et ainsi indemniser la victime. Ces conditions sont posées à l'article 1384 alinéa 4 du Code Civil: "Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux."

Tout d'abord la commission d'un fait dommageable, la mise en œuvre de la responsabilité des parents est subordonnée à la mise en œuvre de celle de l’enfant auteur

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