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Commentaire Arrêt 18 février 2009 - La Responsabilité Bancaire

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Par   •  12 Novembre 2014  •  1 888 Mots (8 Pages)  •  945 Vues

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TD 4 – La responsabilité bancaire

Commentaire arrêt 18 février 2009

Le banquier est tenu au respect de diverses obligations légales, et notamment une obligation d'information, mais également, en vertu d’un arrêt « Epoux Jauleski » du 12 juillet 2005, d'une obligation de mise en garde. Pour autant, sa mise en œuvre pose certains problèmes, comme en atteste l’arrêt de la 1e chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2009.

L’arrêt d’espèce nous expose la situation d’un emprunteur, Mme X, qui avait souscrit une ouverture de crédit auprès d’une banque. Faute d’avoir remboursé l’emprunt, l’établissement de crédit avait poursuivi le souscripteur en paiement. La cour d’appel de Montpellier avait, par un arrêt du 17 juin 2007 accueilli la demande de remboursement de l’emprunt. Mme X avait alors formé un pourvoi en cassation au motif que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil, du fait de s’être abstenu de préciser si l’emprunteur était un « non averti » et « dans l’affirmative si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, la société Sygma Finance justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l’emprunteur et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt litigieux ».

Mme X reproche à la CA de ne pas avoir rechercher s’il y avait eu ou non devoir de mise en garde de la part de la banque.

Ce moyen fût rejeté par la Cour de cassation aux motifs que « faute d’avoir mis la cour d’appel en mesure de constater l’existence d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi de la somme prêtée, Mme X n’est pas fondée à lui reprocher d’avoir omis de procéder à une recherche que l’argumentation développée devant elle n’appelait pas ».

La Cour de cassation précise donc d’une part, que la responsabilité de la banque ne peut être mise en œuvre qu’a condition de démontrer que le prêt octroyé était de nature à provoquer un endettement excessif, ce qui traduit d’une évolution en faveur du banquier dépositaire de crédit (I) ; et d’autre part que la charge de la preuve repose désormais sur l’emprunteur (II).

I – Une évolution du devoir de mise en garde au bénéfice du banquier

Pendant longtemps, le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client excluait toute obligation de conseil ou de mise en garde du premier envers le second. Seule une obligation d’information, entendue strictement, était parfois imposée. Cet alors que l’arrêt « Epoux Jauleski » du 12 juillet 2005, à mis en place une obligation de mise en garde à la charge du banquier. Il convient donc d’apprécier les conditions de mise en place du devoir (A), pour ensuite aborder l’évolution de celui ci, qui ne concerne que désormais l’hypothèse d’un endettement excessif de l’emprunteur (B).

A – Un principe encadré

→On traite l’évolution de la notion : son origine + au départ on distinguait non averti/averti.

Obligation de mise en garde : le devoir pour le professionnel d'attirer l'attention de son cocontractant sur un aspect négatif du contrat ou de la chose objet du contrat.

→En matière de crédit, le banquier devra informer son client sur les dangers de l'opération projetée : le risque de ne pas pouvoir faire face aux échéances en raison de revenus et d'un patrimoine insuffisants. La banque à donc un double devoir : elle doit éclairer l’emprunteur tant sur les avantages que sur les inconvénients du crédit (CA d’Aix en Provence 24 janvier 2008).

ORIGINE de l’obligation : La chambre commerciale et la première chambre civile, autrefois divergentes sur le sujet, ont aligné leur jurisprudence par un arrêt de la chambre commerciale du 20 juin 2006, consacrant l’obligation de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur « profane ».

→Un arrêt de la chambre mixte du 29 juin 2007 a, par la suite, confirmé le devoir incombant à l’établissement de crédit de mettre en garde l’emprunteur « non averti » « à raison [de ses] capacités financières ». MAIS la procédure n’était pas la même, la Cour d’appel devait :

- vérifier le type d’emprunteur en cause : averti/non averti

- en cas d’emprunteur non averti : la banque était automatiquement soumise au devoir de mise en garde →La CA devait donc s’assurer de la correct mise en place de ce devoir.

Le critère essentiel de l’obligation de mise en garde résidait donc dans la distinction emprunteur profane/averti. Par conséquent, la mise en place de cette obligation était conditionnée par la qualité de l’emprunteur, celle ci se mettant alors en place seulement dans l’hypothèse d’un emprunteur non averti. L’arrêt d’espèce a alors bouleversé ce système, désormais, le critère essentiel réside dans le risque d’endettement excessif de l’emprunteur.

B - La nécessité d'un risque d'endettement excessif (dans la mise en œuvre de la responsabilité de la banque)

→Ici on aborde le nouveau critère qui réside dans le « risque d’endettement excessif » de l’emprunteur + en l’espèce : pas de risque d’endettement cas ses revenus lui permettent d’assurer la paiement des mensualités

On l’a vu, l'obligation de mise en garde à la charge du banquier n'est pas une obligation à caractère automatique comme pourrait l'être, l'obligation d'information.

→Avant l’arrêt d’espèce : elle ne s’imposait que lorsque l’emprunteur était non averti.

→En l’espèce : elle ne s'impose désormais qu'en présence de risques d'endettement pour l'emprunteur qualifié de non averti.

DESORMAIS : La mise en œuvre de l'obligation de mise en garde implique :

- de rechercher si le crédit ne risque pas d'être trop lourd pour l'emprunteur : si le débiteur peut en assumer la charge.

- en cas de réponse positive, et seulement dans ce cas, le banquier devra se demander si l'intéressé́ peut être vu comme une personne avertie ou non avertie en matière de crédit. En fonction de : profession, âge, expérience, assise

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