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Le droit à l’assistance d’un avocat durant la garde à vue

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Par   •  19 Février 2015  •  2 807 Mots (12 Pages)  •  1 072 Vues

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A Mesdames et Messieurs les Président et Juges composant la [ ] chambre,

du Tribunal de grande instance de Paris

aff.

Audience du

IN LIMINE LITIS

CONCLUSIONS DE NULLITE

POUR :

Ayant pour avocat : La Conférence du Barreau de Paris

CONTRE : Le Ministère Public

PLAISE AU TRIBUNAL

a été placé en garde à vue le à compter de h , jusqu’au à h.

A l’issue de cette mesure de garde à vue a été déféré devant le Magistrat du Parquet, lequel a saisi le Tribunal de céans en la forme de la comparution immédiate par procès-verbal du à h .

Toutefois, en application des dispositions des articles 6 §1 et 6 § 3, c, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »), les procès-verbaux des auditions dont le concluant a fait l’objet durant la mesure de garde à vue sont entachés de nullité, ce dernier n’ayant pas bénéficié du droit à l’assistance d’un avocat lors de ses auditions.

Il échet donc au Tribunal d’annuler l’ensemble des procès-verbaux d’audition.

I. EN DROIT

1.1 Le droit à l’assistance d’un avocat durant la garde à vue consacré par la Convention

L’article 6§1 de la Convention consacre le droit à un procès équitable :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

L’article 6§3 précise :

« Tout accusé a droit notamment à :

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ».

Sur le fondement de ces dispositions, la Cour européenne des droits de l’homme juge avec constance que l’impossibilité pour une personne de se faire assister par un avocat alors qu’elle se trouve en garde à vue, notamment lors de ses auditions, viole le doit au procès équitable.

La Cour souligne que l’assistance d’un avocat doit être accordée dès la première audition.

Aux termes d’une motivation qui ne souffre aucune exégèse, la Cour précise que si le droit à l’assistance d’un avocat pendant la garde à vue peut être restreint à la lumière de circonstances particulières de l’espèce, pour des raisons impérieuses, la loi ne saurait en revanche priver les justiciables de ce droit de façon systématique.

Ainsi a-t-il été jugé à l’unanimité par la Cour européenne des droits de l’homme siégeant en une grande chambre (17 juges) aux termes de l’arrêt SALDUZ c/ TURQUIE rendu le 27 novembre 2008 (requête n° 36391/02).

Dans le cadre de cette instance, le requérant, condamné par la justice turque à une peine de trente mois d’emprisonnement pour des faits à caractère terroriste, se plaignait de s’être vu refuser l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue. Le gouvernement turc prétendait qu’il fallait prendre en considération l’intérêt de l’intégralité de la procédure et que dès lors, dans la mesure où le requérant avait été par représenté par un avocat postérieurement à sa garde à vue pendant la procédure devant la Cour de sûreté de l’Etat et devant la Cour de cassation, son droit à un procès équitable n’avait pas été violé.

A l’unanimité, sur le fondement d’une violation de l’article 6 de la Convention, la Cour a écarté cette argumentation et condamné l’Etat turc en ces termes :

50. La Cour rappelle que si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider du « bien fondé de l’accusation », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, l’article 6 –spécialement son paragraphe 3– peut jouer un rôle avant la saisine du juge au fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès (…).

51. La Cour réaffirme par ailleurs que, quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (…).

52. Une législation nationale peut attacher à l’attitude d’un prévenu à la phase initiale des interrogatoires

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