Le prix de la vente - Cass. 3e Civ, 3 mars 1993
Étude de cas : Le prix de la vente - Cass. 3e Civ, 3 mars 1993. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Emma Benoist • 1 Février 2023 • Étude de cas • 2 578 Mots (11 Pages) • 274 Vues
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TRAVAUX DIRIGES 4 : LA VENTE (II) : LE PRIX DE LA VENTE
Commentaire : Cass. 3e Civ, 3 mars 1993
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Année universitaire 2022-2023
Un contrat de vente s’effectue moyennant la livraison de la chose, objet de la vente, et le versement d’une contrepartie monétaire, le prix. La notion de prix est un élément essentiel dans le contrat de vente. Le prix doit être déterminé, désigné lors de la conclusion du contrat de vente. Mais il doit être également sérieux et réel afin d’éviter toute sorte simulation ou fictivité du prix. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 3 mars 1993 vient apporter des précisions sur la notion de prix notamment sur son caractère sérieux et la cause réelle.
En l’espèce, par un acte du 28 février 1980, une société industrielle a acheté les locaux et le matériel d’une société moyennant une contrepartie financière d’un prix de 1 750 000 francs ainsi que le terrain d’un associé pour le prix d’un franc. Au sein de l’acte de vente, il était stipulé que la société preneuse, reprenait à son compte la dette de 1 880 500 francs de la société venderesse. Le terrain compris dans l’acte de vente était grevé d’hypothèque au bénéfice d’une société de crédit-bail.
Toutefois, la société preneuse ayant été mise en règlement judiciaire, la société de crédit-bail a entamé une procédure de réalisation des biens hypothéqués. De plus, l’ancien associé propriétaire du terrain soutient que la vente du terrain est nulle faute de prix sérieux. Ce dernier demande l’annulation de la vente.
Ainsi en l’espèce, la Cour d’appel de Bastia dans son arrêt du 11 mars 1991 déclare la vente du terrain valable. Débouté de la demande, l’épouse de l’ancien propriétaire du terrain, venant aux droits de ce dernier décédé, se pourvoit en cassation selon le moyen que le prix de vente des constructions, matériels et outillages à la société preneuse aurait permis de recouvrir les dettes de la société. De ce fait, le défunt propriétaire, actionnaire minoritaire de la société endettée n'avait pas intérêt à céder.
La vente d’un terrain pur un prix symbolique d’un franc est-elle nulle faute de détermination d’un prix réel et sérieux ?
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 3 mars 1993 répond par la négative et rejette le pourvoi.
La Haute juridiction retient que la vente d’un terrain sur lequel était bâtis les locaux compris dans l’acte de vente, le prix d’un franc était une condition permettant la réalisation de la vente. Elle ajoute que ne pouvait être dissocier de la vente des bâtiments et la reprise des dettes de la société venderesse puisqu’en effet l’ensemble concernant la vente de la société formait un tout indivisible. De plus, la vente permettait d’apurer les dettes de la société venderesse mais également de poursuivre l’activité. Et enfin, elle estime que le vendeur du terrain avait un intérêt dans la réalisation de la vente que ce soit à titre personnel, évitant ainsi le droit de gage des créanciers. Ou que ce soit à titre professionnel, d’actionnaire de la société venderesse puisqu’il détenait avec son épouse plus de la moitié des parts sociales. Par conséquent, la Cour de cassation estime que la Cour d’appel en a déduit que dans le cadre de l’économie générale du contrat, la vente était causée et avait une contrepartie réelle.
Afin d’analyser la décision rendue par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, il conviendra dans un premier temps d’étudier la prise en compte de l’économie générale du contrat dans l’appréciation du prix (I). Puis dans un second temps, la reconnaissance de la validité de la vente à un franc symbolique (II).
- LA PRISE EN COMPTE DE L’ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT DANS L’APPRECIATION DU PRIX
La prise en compte de l’économie général dans l’appréciation du prix renvoi au rappel de la nécessité d’un prix réel et sérieux dans la vente (A) mais ne ferme pas la possibilité d’une appréciation sur le fondement de l’économie général du contrat du prix (B).
- LE RAPPEL DE LA NECESSITE D’UN PRIX REEL ET SERIEUX DANS LA VENTE
Selon l’article 1582 définissant le contrat de vente comme une convention par laquelle il est convenu de livrer une chose et d’en payer le prix. Autrement dit, il s’agit d’un contrat onéreux portant sur une chose mais notamment sur l’existence d’un prix qu’il tient d’étudier.
L’existence d’un prix est un élément essentiel à la conclusion d’un contrat de vente. Il s’agit d’une somme d’argent payé par l’acheteur considéré comme équivalent au bien transféré par le vendeur. En effet, la vente suppose en contrepartie du transfert de propriété de la chose le paiement d’un prix. La détermination du prix repose sur le principe de la liberté contractuelle des parties néanmoins, il ne faut pas oublier que ce prix doit revêtir un caractère réel et sérieux sinon il pourra être considéré qu’il sera simulé ou dérisoire.
Le caractère réel du prix s’oppose à la notion de fictivité du prix c’est-à-dire que le prix stipulé par les parties dans le contrat de vente n’a pas de réalité. Malgré cette fictivité, il est possible de considérer que le contrat est valable en raison de l’intention libérale démontré par le vendeur. Dans le cas contraire, les juges du fond ont tendance à retenir une nullité relative à l’égard de la fictivité du prix. Au-delà de la fictivité du prix, le caractère sérieux ne signifie pas que le prix doit être dissimulé. Au demeurant, il s’agit du fait lors de la conclusion des parties du contrat de vente de stipuler un prix qui ne sera jamais payé.
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