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Défaut d'entretien des voieries communales

Commentaire d'arrêt : Défaut d'entretien des voieries communales. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Décembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 746 Mots (7 Pages)  •  146 Vues

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1. Les initiatives du cidrier

Un administré à construit sur une route communale des ralentisseurs et conduit sur un

chemin rural très étroit ce qui a conduit à la déformation de la chaussée et à l'effondrement

des fosses.

I. Les ralentisseurs sur la route communale

Une route communale par qualification directe de la loi, appartient au domaine public routier,

selon l’article L.111-1 du code de la voirie routière. Les règles de protection du domaine

public s'appliquent, et notamment les règles de protection pénale du domaine public qui

prévoient les contraventions de voirie routière. Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 21 janvier

1991, Castelli à estimée que constituait une infraction donnant lieu à une contravention de

voirie routière, les empiètement sur la voie publique ou sur une place publique, que celui-ci

soit constituée par la construction d’ouvrages sans autorisation préalable. L’article L.116-1

du code de la voirie routière dispose que “La répression des infractions à la police de la

conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve

des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.”

La question est de savoir si la construction de ralentisseurs constitue une atteinte à

l’intégrité physique et matérielle du domaine public routier ?

En ce que la construction des ralentisseurs est sans autorisation de l’autorité

administrative compétente (CE, 21 Janvier 1991? Castelli), et que cette construction a eu

lieu sur le domaine public (art L.111- 1 du code de la voirie routière), elle constitue une

atteinte à l’intégrité physique et matérielle du domaine public routier conduisant à une

contravention de voirie routière ( art L.161-1 du code de la voirie routière). Le juge

compétent est donc le juge judiciaire, les contraventions de voirie routière sont assimilées

aux contraventions de police.

Le Maire peut poursuivre le cidrier devant le juge judiciaire afin que ce dernier

détruise sa construction. Le Maire, avec sa police municipale, peut également infliger une

amende au cidrier.

II. Les dégradations sur le chemin rurale

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage

du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales selon l’article L.161-1 et

L.161-13 du code de la voirie routière.

La question qui se pose est de savoir si une commune peut poursuivre une personne

physique pour les dégradations subies sur un de ses chemins ruraux ?

En ce qu' un chemin rural fait partie du domaine privé de la personne publique

(article L.161-1 et 161-13 du code de la voirie routière), les dégradations subies ne

constituent pas une contravention de voirie routière.

Le Maire ne peut pas poursuivre le cidrier pour une contravention de voirie routière

concernant la dégradation de son chemin rural, cependant, il peut déposer plainte pour

dégradations et destructions de bien, au même titre qu’une personne physique.

2. Controverses à Sainte-Mère-Eglise

A) Un centre d’accueil pour jeunes construit sur une bande littorale ?

La commune de Sainte-Mère-Eglise souhaite construire un centre d’accueil pour jeunes sur

une zone naturelle sur la bande littorale de cent mètres tout en disposant de terrain dans les

terres très proches.

Un centre d’accueil est un bien public, au sens qu’il a subi un aménagement

indispensable (construction) et qu’il est affecté au service public de la jeunesse, selon

l’article L.2111-1 du CG3P.

Le domaine public maritime comprend le sol, et le sous-sol de la mer entre la limite

extérieur de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer selon l’article L.2111-4. De

plus, l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dispose qu'en dehors des espaces

urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100

mètres. De ce fait, le centre d’accueil, s' il est construit, constitue une atteinte au domaine

public maritime.

Un centre d’accueil constitue un ouvrage public car c’est un bien immobilier (attaché

au sol), construit par l’Homme et aménagée, tout en étant la propriété d’une personne

publique qui l’affecte à l’utilité publique par son affectation à un service public (loi de 2005 et

CE, 1986, Rebora).

La question qui se pose ici est de savoir si un ouvrage public construit le domaine

public maritime, sur lesquels les constructions sont interdites, peut-faire l’objet d’une

démolition ?

Le Conseil d’Etat dans son arrêt Commune de Clans, de 2003, à admis la possibilité

pour le juge administratif

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