Défaut d'entretien des voieries communales
Commentaire d'arrêt : Défaut d'entretien des voieries communales. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar smaae • 15 Décembre 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 746 Mots (7 Pages) • 146 Vues
1. Les initiatives du cidrier
Un administré à construit sur une route communale des ralentisseurs et conduit sur un
chemin rural très étroit ce qui a conduit à la déformation de la chaussée et à l'effondrement
des fosses.
I. Les ralentisseurs sur la route communale
Une route communale par qualification directe de la loi, appartient au domaine public routier,
selon l’article L.111-1 du code de la voirie routière. Les règles de protection du domaine
public s'appliquent, et notamment les règles de protection pénale du domaine public qui
prévoient les contraventions de voirie routière. Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 21 janvier
1991, Castelli à estimée que constituait une infraction donnant lieu à une contravention de
voirie routière, les empiètement sur la voie publique ou sur une place publique, que celui-ci
soit constituée par la construction d’ouvrages sans autorisation préalable. L’article L.116-1
du code de la voirie routière dispose que “La répression des infractions à la police de la
conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve
des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.”
La question est de savoir si la construction de ralentisseurs constitue une atteinte à
l’intégrité physique et matérielle du domaine public routier ?
En ce que la construction des ralentisseurs est sans autorisation de l’autorité
administrative compétente (CE, 21 Janvier 1991? Castelli), et que cette construction a eu
lieu sur le domaine public (art L.111- 1 du code de la voirie routière), elle constitue une
atteinte à l’intégrité physique et matérielle du domaine public routier conduisant à une
contravention de voirie routière ( art L.161-1 du code de la voirie routière). Le juge
compétent est donc le juge judiciaire, les contraventions de voirie routière sont assimilées
aux contraventions de police.
Le Maire peut poursuivre le cidrier devant le juge judiciaire afin que ce dernier
détruise sa construction. Le Maire, avec sa police municipale, peut également infliger une
amende au cidrier.
II. Les dégradations sur le chemin rurale
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage
du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales selon l’article L.161-1 et
L.161-13 du code de la voirie routière.
La question qui se pose est de savoir si une commune peut poursuivre une personne
physique pour les dégradations subies sur un de ses chemins ruraux ?
En ce qu' un chemin rural fait partie du domaine privé de la personne publique
(article L.161-1 et 161-13 du code de la voirie routière), les dégradations subies ne
constituent pas une contravention de voirie routière.
Le Maire ne peut pas poursuivre le cidrier pour une contravention de voirie routière
concernant la dégradation de son chemin rural, cependant, il peut déposer plainte pour
dégradations et destructions de bien, au même titre qu’une personne physique.
2. Controverses à Sainte-Mère-Eglise
A) Un centre d’accueil pour jeunes construit sur une bande littorale ?
La commune de Sainte-Mère-Eglise souhaite construire un centre d’accueil pour jeunes sur
une zone naturelle sur la bande littorale de cent mètres tout en disposant de terrain dans les
terres très proches.
Un centre d’accueil est un bien public, au sens qu’il a subi un aménagement
indispensable (construction) et qu’il est affecté au service public de la jeunesse, selon
l’article L.2111-1 du CG3P.
Le domaine public maritime comprend le sol, et le sous-sol de la mer entre la limite
extérieur de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer selon l’article L.2111-4. De
plus, l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dispose qu'en dehors des espaces
urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100
mètres. De ce fait, le centre d’accueil, s' il est construit, constitue une atteinte au domaine
public maritime.
Un centre d’accueil constitue un ouvrage public car c’est un bien immobilier (attaché
au sol), construit par l’Homme et aménagée, tout en étant la propriété d’une personne
publique qui l’affecte à l’utilité publique par son affectation à un service public (loi de 2005 et
CE, 1986, Rebora).
La question qui se pose ici est de savoir si un ouvrage public construit le domaine
public maritime, sur lesquels les constructions sont interdites, peut-faire l’objet d’une
démolition ?
Le Conseil d’Etat dans son arrêt Commune de Clans, de 2003, à admis la possibilité
pour le juge administratif
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