L’obligation de témoigner contre son concubin constitue-t-elle une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ?
Note de Recherches : L’obligation de témoigner contre son concubin constitue-t-elle une violation du droit au respect de la vie privée et familiale ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar gasa88 • 30 Octobre 2014 • 2 714 Mots (11 Pages) • 1 144 Vues
Exercice 1 : Analyse de décision (Cour EDH, Van der Heijden / Pays-Bas, 3 avril 2012).
Faits :
La requérante, qui vit en concubinage avec Monsieur A. depuis dix-huit ans et avec lequel elle a eu deux enfants, a été contrainte de témoigner contre ce dernier dans le cadre de poursuites pénales dirigées à son encontre.
Question :
L’obligation de témoigner contre son concubin constitue-t-elle une violation du droit au respect de la vie privée et familiale tel garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors qu’une dispense de témoigner est accordée au conjoint et partenaire ?
Solution :
La Cour considère que l’obligation de témoigner constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Toutefois, elle estime que cette ingérence présentait un but légitime : la prévention des infractions pénales.
La Cour relève que le droit de ne pas témoigner, offert aux couples mariés et partenaires, est une dispense d’accomplissement d’une obligation civique qui peut être subordonnée à des conditions.
Dès lors, les juges européens estiment que la relation de la requérante avec Monsieur A, qui est un simple concubinage, est une situation différente de celles des époux ou des partenaires. Le législateur peut donc accorder un statut spécial au mariage ou au partenariat enregistré et le refuser à d’autres formes de vie commune, tel que le concubinage.
En outre, la requérante avait la possibilité de conclure un partenariat enregistré ou un mariage et ne l’a pas fait, elle doit donc accepter les conséquences juridiques découlant de choix.
La Cour estime que la détention de la requérante pendant treize jours pour avoir refusé d’obtempérer à l’ordre de témoigner ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Convention.
La Cour considère donc que les Pays-Bas n’ont pas violé l’article 8 de la Convention.
Position de la Cour EDH sur l’égalité des différents modes de conjugalité :
Par cet arrêt, la Cour européenne confirme l’absence d’égalité entre les différents modes de conjugalités et instaure une hiérarchie entre, d’un côté, les concubins et, de l’autre, les partenaires et les conjoints, qu’elle justifie par l’officialisation de l’union, l’engagement public du couple. Elle admet que les couples ayant souscrit un engagement public puissent bénéficier de privilèges qui sont refusés aux couples de concubins..
Commentaire
Le fait de traiter différemment des situations différentes ne constitue pas une discrimination. On peut cependant critiquer le postulat de départ en considérant que du point de vue de l’obligation de témoigner tous les couples sont placés dans la même situation
Le droit de ne pas témoigner contre la personne que l’on aime ne semble pas être un droit inhérent au statut juridique conféré par le mariage ou le partenariat mais un droit lié à la vie commune et aux sentiments.
Il aurait sans doute était préférable que la Cour suive le raisonnement qu’elle avait eu dans l’affaire Petrov c/ Bulgarie (22 mai 2008) dans laquelle elle avait estimé que l’interdiction faite aux couples de concubins, contrairement aux couples mariés, d’entretenir des contacts téléphoniques lorsque l’un des membres du couple était en prison constituait une violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention. En effet, le droit d’appeler, lorsque l’on est en prison, la personne que l’on aime n’est pas un droit inhérent au statut juridique conféré ; pas plus que le droit de ne pas témoigner contre la personne que l’on aime.
Par ailleurs le peu d’importance accordée par la Cour aux 13 jours de privation de liberté subie par la requérante paraît quelque peu étonnante.
Exercice 2 : Cas pratiques
Il convient d’examiner successivement les conditions de rupture du couple (I), le paiement solidaire des dettes (II) et la dévolution successorale (III).
I. La volonté de Viviane de rompre les liens qui l’unissent à Jules
Il s’agit d’observer successivement les conditions de rupture d’un couple marié (A), pacsé (B) et en concubinage (C).
A. Dans l’hypothèse où Viviane et Jules sont mariés
Il s’agit d’examiner la rupture unilatérale du mariage.
Aux termes de l’article 229 du Code civil, il existe quatre cas de divorce : le divorce par consentement mutuel (pour le cas où les époux s’entendent sur le principe du divorce et sur ses conséquences), le divorce accepté (pour le cas où les époux s’entendent sur le principe mais pas sur les conséquences), le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.
Le divorce par consentement mutuel (article 230) et le divorce accepté (article 233) supposent le consentement des deux époux, au minimum sur le principe du divorce. Quant au divorce pour altération du lien conjugal, il suppose que la communauté de vie ait cessé depuis deux années (article 238 al. 1). Ni l’une ni l’autre de ces conditions n’étant réunie, il faut donc seulement envisager l’hypothèse du divorce pour faute. C’est un cas de divorce prévu aux articles 242 et suivants du Code civil qui suppose une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable au conjoint rendant intolérable le maintien de la vie commune (article 242). Les fautes doivent donc être, d’une part, constitutives de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et, d’autre part, de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.Les conditions de gravité et de répétition sont alternatives et non cumulatives. Ceci ressort d’un arrêt de la seconde chambre civile de la Cour de Cassation du 21 janvier 1970. Cela suppose donc que la faute puisse être unique si elle est grave ou plus légère si elle est renouvelée, comme le précise un arrêt de cette même chambre du 8 novembre 1989.
L’absence de contribution aux charges du ménage, prévue par l’article 214 du Code civil, peut constituer une faute cause de divorce. En effet, l’absence de
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