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La différence entre l'ordre interne et international

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Par   •  24 Décembre 2014  •  Commentaire de texte  •  626 Mots (3 Pages)  •  793 Vues

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le producteur était inconnu alors que l’article 1386-7 de la France prévoyait la responsabilité du producteur au même titre que le fournisseur.

Cette primauté du droit supranational va faire naitre un dialogue entre l’ordre interne et l’ordre international.

3 exemples d’une loi concurrencée et soumise à l’ordre international

- Les lois de validation (à travers l’affaire du tableau d’amortissement).

C'est un Pb soulevé dans les années 90 en application d’exigence du droit de la consommation. Les offres de prêt devaient comporter un tableau d’amortissement conforme aux exigences légales, ce qui permet à l’emprunteur de voir s’afficher les échéances de remboursement. Les établissements de crédit n’ont pas respecté cette exigence. La conséquence c'était la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels. Cette conséquence est grave pour les établissements de crédit puisqu’elle les prive de leurs rémunérations. Le lobby des banques a fait pression à la suite de diverses actions en nullité, pour qu’intervienne une loi de validation du 12 Avril 1996. Cette loi a validé pour le passé les offres de prêts irrégulières. La loi prévoyait qu’elle était immédiatement applicable et s'est posée dans ces conditions la conformité de la loi à des textes supra législatifs.

1er temps on a un examen du C constitutionnel qui a prononcé la conformité. Les associations de consommateur n’ont pas apprécié cela, la loi de validation portant atteinte à des faits passés en force de chose jugée et applicable aux instances en cours.

La CEDH contrôle les lois de validation. Arrêt Zélinski 28 Octobre 1999. Elle les contrôle à la fois sur le fondement de l’art 6 CEDH (procès équitable) et aussi sur le fondement du respect au droit des biens de l’art 1er du 1er protocole additionnel à la convention. Autrement dit la CEDH n’interdit pas toutes les lois de validation, elle contrôle la finalité de ces lois et elle considère que pour être valables elles doivent obéir à un « motif impérieux d’IG ».

Certaines C d’appel vont écarter le texte de 1996 sous prétexte d’inconventionalité. D’autres vont l’appliquer. La C de cassation dans sa décision du 29 avril 2003 rendue au visa de l’art 6 de la CEDH considère qu’: « obéit à d’impérieux motifs d’ordre général l’intervention du législateur destinée par l’adoption de la loi de 1996, à aménager les effets d’une JP de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier. La loi du 12 Avril 1996 assure la pérennité des activités bancaires ».

CEDH 14 Février 2006 : La CEDH va démentir la position retenue par la C de cassation. Elle va estimer qu’il y a violation de l’art 1er du protocole numéro 1 et décidé que les emprunteurs sur le fondement de la JP antérieure de la cour de cassation qui invalidait les offres avant la loi de 1996 bénéficiaient d’un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l’égard de leur adversaire, du moins une espérance légitime de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse qui avait le caractère d’un bien ». Donc la CEDH considère que l’application rétroactive de la loi n’était justifiée

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