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Commentaire D'arrêt: 26 octobre 2001 - M. Ternon Délai de retrait par l’administration d’un acte individuel créateur de droits entaché d’illégalité

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Par   •  28 Mai 2012  •  5 504 Mots (23 Pages)  •  2 190 Vues

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26 octobre 2001 - M. Ternon

Délai de retrait par l’administration d’un acte individuel créateur de droits entaché d’illégalité

Analyse

L’administration dispose d’un délai de quatre mois maximum, à compter de la prise de décision, pour retirer un acte individuel créateur de droits entaché d’illégalité, que le délai de recours ait ou non couru à l’égard des tiers et que l’acte soit ou non devenu définitif à l’égard de ceux-ci (Ass., 26 oct. 2001, M. Ternon).

Cette décision relative au retrait d’une décision individuelle créatrice de droits fixe un nouveau point d’équilibre entre la protection des droits acquis par le bénéficiaire de la décision et la sauvegarde de la légalité.

Dans l’intérêt de la légalité, le Conseil d’Etat avait admis depuis une décision du 16 février 1912 (Abbé Blanc, n° 37156p. 223) que l’administration puisse retirer une décision illégale. Par une décision du 3 novembre 1922 (Dame Cachet, n° 74010, p. 790), il avait jugé que l’administration pouvait prononcer d’office le retrait d’un acte créateur de droits illégal avant l’expiration des délais du recours contentieux ou, si un recours contentieux a été formé, tant que le juge n’a pas statué.

Le lien entre délai de recours contentieux et délai de retrait avait été précisé par une décision d’Assemblée du 6 mai 1966 (Ville de Bagneux, p. 303). Dans l’hypothèse où la mesure créatrice de droits n’a pas fait l’objet d’une publicité permettant de faire courir le délai de recours à l’égard des tiers, « même si la notification à la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naître a entraîné l’expiration du délai de recours en ce qui concerne cette personne », l’administration conserve la faculté de rapporter d’office à tout moment la décision entachée d’illégalité.

Cette jurisprudence, pour logique qu’elle soit, pouvait conduire à des situations où l’administration retirait une décision plusieurs années après qu’elle eût été prononcée. Afin de faire obstacle aux manœuvres de l’administration, le Conseil d’Etat y avait introduit une première exception en jugeant que lorsque l’absence d’indication des voies et délais de recours a empêché, par application des règles du décret du 28 novembre 1983, les délais de courir à l’égard du destinataire de la décision, l’administration « ne saurait invoquer le bénéfice de ces dispositions pour retirer, de sa propre initiative, une décision individuelle créatrice de droits au-delà d’un délai de deux mois après sa notification, alors même que cette décision serait illégale » (Ass., 24 oct. 1997, Mme de L…, n° 123950, p. 371).

Dans le prolongement de cette décision, l’Assemblée du contentieux, par la décision commentée du 26 octobre 2001, a abandonné la jurisprudence Ville de Bagneux. Elle a en effet dissocié le délai du recours contentieux dont disposent les tiers et le délai de retrait de l’administration.

L’administration dispose désormais d’un délai maximum de quatre mois à compter de la prise de décision pour retirer un acte individuel créateur de droits entaché d’illégalité, et ce, que le délai ait ou non couru à l’égard des tiers et que l’acte soit ou non devenu définitif à l’égard de ceux-ci. Ce délai, qui court à compter de l’édiction de l’acte et non de sa notification, est insusceptible d’être prolongé par quelque recours, administratif ou juridictionnel, que ce soit. L’administration pourra toutefois retirer un tel acte au-delà de quatre mois à la demande du bénéficiaire lui-même. Ces règles ne s’appliquent bien entendu qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire fixant des régimes spécifiques de retrait.

En l’espèce, le requérant avait été titularisé en qualité d’attaché régional par un arrêté illégal du président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon en date du 30 décembre 1983. Cette décision créatrice de droits lui avait été notifiée mais n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’information des tiers. Le président du conseil régional l’avait retirée le 25 mars 1988, soit plus de quatre ans après son édiction. En l’état antérieur de la jurisprudence, ce retrait était légal faute de publicité de la décision retirée ayant fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers. Faisant application du nouveau régime jurisprudentiel, l’Assemblée du contentieux a jugé illégal le retrait de la décision de titularisation, effectué plus de quatre mois après la prise de décision et a ainsi ouvert au bénéficiaire droit à reconstitution de sa carrière.

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ACTUALITES

20 octobre 1989 - Nicolo

Supériorité des traités sur les lois

Analyse

Par l’arrêt Nicolo , le Conseil d’État a accepté de contrôler la compatibilité d’une loi avec les stipulations d’un traité, même lorsque la loi est postérieure à l’acte international en cause, en application de l’article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran.

A l’occasion d’une protestation dirigée contre les résultats des élections européennes de juin 1989, M. Nicolo contestait la compatibilité de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants de la France à l’Assemblée des communautés européennes avec les stipulations de l’article 227-1 du traité de Rome. Si, sur le fond, cette contestation ne soulevait aucune difficulté, la réponse à apporter au protestataire était délicate et posait une question de principe très importante. En effet, soit le Conseil d’État, sur le fondement de la jurisprudence qui avait prévalu

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