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La Pratique Des Assassinats Ciblés

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Par   •  14 Octobre 2014  •  2 039 Mots (9 Pages)  •  880 Vues

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La pratique des assassinats ciblés

Depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles du World Trade Center à New-York et du Pentagone à Washington, les Etats-Unis ont déclaré une « guerre contre le terrorisme » - « War on Terror », ce qui a entraîné la multiplication des attaques ciblant une personne ou un groupe afin de les exécuter, même sur un territoire étranger. Cette politique était déjà utilisée par Israël depuis 2000 et le début de la deuxième Intifada.

Cette pratique des « targeted killings » diffère de l’exécution d’une personne sur un champ de bataille durant des hostilités, ou pour des raisons politiques. De plus, malgré la fréquence de la pratique des assassinats ciblés ces dernières années, elle n’est pas délimitée par le droit international. Philip Alston, Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires de l’ONU, donne une définition selon laquelle «  un « assassinat ciblé » est l’utilisation intentionnelle, préméditée et délibérée de la force létale, par un sujet de droit international, c’est-à-dire par les Etats ou leurs agents agissant soue couvert de la loi, ou par un groupe armé organisé dans un conflit armé, et dirigée à l’encontre d’une personne individuellement sélectionnée n’étant pas sous la garde physique de l’agresseur. »

On peut dénombrer depuis 2004 entre 1117 et 2680 personnes, notamment des responsables d’Al-Qaida et talibans, qui ont été exécutées par des drones, appareils télécommandés utilisés par les Etats-Unis au Pakistan. Les USA pratiquent également les assassinats ciblés en Irak, en Afghanistan et en Somalie. Israël a quant à elle utilisé de façon plus ou moins intensive les « targeted killings » ces dernières années, particulièrement durant la seconde Intifada. Aujourd’hui aucun chiffre ne fait l’unanimité, les ONG dénombrent plusieurs centaines de morts . La Russie y a également eu recours, notamment en Tchétchénie.

En quoi la faiblesse de l’encadrement juridique des assassinats ciblés mène-t-elle à des pratiques abusives dont les justifications peuvent acquitter des actes illégaux ?

Un encadrement juridique inadapté laissant une marge de manoeuvre aux auteurs des assassinats ciblés

La carence juridique des assassinats ciblés

Les assassinats ciblés peuvent se justifier en temps de guerre. Les gouvernements ont le droit d’avoir recours à la force létale contre des combattants ennemis , car ces derniers sont en principes identifiables en portant un uniforme par exemple, non pas parce qu’ils ont été jugés coupables d’un crime, mais parce qu’ils peuvent potentiellement tuer. En droit humanitaire international, ces règles ont été définies par le jus in bello, c’est-à-dire l’ensemble des règles juridiques applicables à la conduite des hostilités. Cependant, en tant de paix, les gouvernements n’ont pas le droit d’utiliser la force létale contre un citoyen, cette pratique étant contrainte par le droit national et international, dans le jus ad bellum. Un état ne peut donc pas décider de manière légale de tuer de façon arbitraire un individu. Cependant, il existe quelques exceptions à cette règle : le droit à l’auto-défense prévu à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, qui est bien souvent utilisé afin de justifier ces frappes ciblées.

D’autre part, la Cour Internationale de Justice a statué dans son avis consultatif sur les armes nucléaires que le droit d’être protégé d’une atteinte arbitraire au droit à la vie est toujours valable, même en tant de guerre. Cette dernière a cependant ajouté que les critères permettant de définir ce en quoi constitue une atteinte arbitraire au droit à la vie est déterminé par la lex specialis. Si nous sommes dans le cadre d’un conflit armé, la lex specialis autoriserait le droit humanitaire international à pouvoir assassiner de façon ciblée des participants à un conflit armé sans qu’il n’y ait eu de procès dans la mesure où le droit et les principes concernant la conduite des hostilités sont respectés. De nombreux auteurs, notamment Nils Melzer, se sont mis d’accords pour reconnaitre que le débat sur la légalité des assassinats ciblés doit être approché grâce a deux grands principes : celui de la mise en application de la loi et de l’action militaire. Le premier principe est fondé sur une vision des pratiques anti-terroristes comme ne faisant pas partie d’un conflit armé, mais plutôt à de la répression criminelle, la pratique des assassinats ciblés doit donc s’appuyer sur une base légale. Nils Melzer, dans son ouvrage intitulé Targeted killing in international law, tente également d’établir une liste de critères permettant de déterminer la légalité des assassinats ciblés : il dit ainsi que les assassinats ciblés doivent être préventifs plutôt que punitifs, que la protection de la vie humaine doit être l’unique objectif de l’opération. Melzer avance donc que l’atteinte délibérée et préméditée au droit à la vie serait illégale en vertu du paradigme de mise en application de la loi.

TRANSITION : Le cadre juridique étant inadapté, les Etats recourant à la pratique des assassinats ciblés essaient donc de se justifier en utilisant des moyens divers.

Les tentatives de justifications utilisées par les acteurs des assassinats ciblés

Les Etats pratiquant les assassinats ciblés proposent des justifications qui relèvent de deux paradigmes qui se réfèrent respectivement à deux raisonnements juridiques : le « paradigme de guerre » et le « paradigme de paix ». Les Etats-Unis et Israël utilisent notamment le « paradigme de guerre ». Ainsi, la lutte contre le terrorisme est conçue comme un conflit armé et l’acte terroriste comme un acte de guerre.

Pour les Etats-Unis, la « guerre contre le terrorisme » est une lutte « constante » et « globale » au sein d’un conflit armé sans frontières et sans armées définies. L’administration Bush a déclaré les attentats du 11 septembre comme une « agression armée » et les autorisant alors à entrer en conflit conformément au principe de la légitime défense défini par l’article 51 de la Charte des Nations Unies. Cette qualification d’ « agression armée » est pourtant contestable juridiquement par ce même article et la résolution 3314 de l’AGNU. Le Conseil de Sécurité, ayant les prérogatives de se positionner, n’a jamais infirmé ou confirmé ce raisonnement mais a entériné la poursuite de la guerre en Afghanistan par la suite. L’administration

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