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Article 54 et 55 de la Constitution

Mémoire : Article 54 et 55 de la Constitution. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Octobre 2013  •  815 Mots (4 Pages)  •  3 698 Vues

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La France consacre une part importante de son droit au droit international, en effet, elle prend part à de nombreux traités internationaux, dans de nombreux domaines : économique, financier, environnemental…

Le titre VI de la constitution « des traités et accords internationaux » est entièrement consacré à la mise en place et à l’application des traités internationaux.

C’est de ce VI ème titre que sont extraits les textes étudiés.

En effet, les textes étudiés sont les articles 54 et 55 de la constitution de 1958, ceux-ci traitent notamment de l’importance du droit international dans le droit français, et en particulier, de la place des traités et engagement internationaux dans le droit français.

Le problème principale de droit qui se pose ici, est de savoir, qu’elle est réellement la place du droit international dans le droit interne français.

Nous verrons tout d’abord la suprématie du droit international dans le droit interne français(I), puis la stricte mise en place et application de ces traités.(II)

I. La suprématie des traités internationaux sur le droit interne français.

Les traités internationaux priment sur la loi (A), cependant, la constitution reste supérieure aux traités. (B)

A. Les traités internationaux priment sur la loi.

En effet, la valeur de la loi est inférieure à celle des traités internationaux, cela est énoncé dans l’article 55 de la constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ».

De plus : à l’occasion de l’arrêt Vabre, de 1975, la cours de cassation décide de faire prévaloir les traités sur la loi, mais ce n’est qu’en 1989, à la suite de la décision Nicolo, que le conseil d’Etat reconnaît la supériorité des traités internationaux sur les lois. En ce sens, l’arrêt Nicolo vient confirmer l’article 55 de la constitution, en affirmant : « le juge administratif reconnaît la supériorité des traités internationaux sur les lois nationales, quand bien même ces lois leurs seraient postérieures. ».

La supériorité des traités sur les lois entre dans le cadre de la hiérarchisation des normes, c’est-à-dire : dans un classement des règles juridiques selon l’autorité attachée à leur nature. Chaque norme étant considérée comme supérieur à celle qui suit, une norme inférieure ne peut ni abroger une norme supérieure ni lui apporter de dérogation. Une loi doit donc se soumettre à un traité.

Cependant, cette suprématie des traités reste relative, car la valeur de la constitution leur reste supérieure.

B. la constitution reste supérieure aux traités.

La valeur des traités reste inférieurs à la constitution, en effet, l’article 54 de la constitution permet de saisir le conseil constitutionnel, pour vérifier la conformité d’un traité à la constitution : » Si le conseil constitutionnel (….) A déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver

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