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Président Ou Arbitre

Analyse sectorielle : Président Ou Arbitre. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Février 2015  •  Analyse sectorielle  •  3 808 Mots (16 Pages)  •  750 Vues

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« Monarque républicain » , « hyper-président » , « super premier-ministre » , les qualificatifs n’ont jamais manqué pour tenter de cerner la nature de la fonction présidentielle sous la Cinquième République . Il faut dire que l’on est passé d’un président qui « inaugure les chrysanthèmes » à un chef de l’Etat directement aux manettes , d’un président aux pouvoirs quasi-symboliques sous la Quatrième à un président à la manœuvre et aux pouvoirs considérablement amplifiés

Derrière la question de la place du président de la République se niche celle de l’identité du dirigeant réel du pays

Si l’on a pu parlé de dyarchie au sein de l’Etat pour mieux la démentir , on peut probablement parler de dédoublement de la fonction présidentielle

S’astreindre seulement à une alternative - un président-arbitre ou un président-capitaine - ne reflète en rien la réalité institutionnelle . En effet , le chef de l’Etat n’est pas l’un ou l’autre . Il s’avère plutôt être l’un et l’autre , selon les circonstances politiques et les conceptions du titulaire du poste .

L’analyse permettra de démontrer la nature protéiforme de la fonction . D’un président-arbitre ( 1 ) , tel qu’envisagé aux origines de la Cinquième République ( A ) et qui le demeure selon les aléas politiques ( B ) , la fonction s’est orientée vers une dimension qui n’en fait ni plus ni moins qu’un capitaine ( 2 ) , du fait de l’ambigüité originelle du poste et de son évolution rapide ( A ) jusqu’aux dernières révisions constitutionnelles et selon l’ambivalence propre à la fonction ( B ) .

I - Un président de la République conçu comme arbitre

La charge de président de la République a été imaginée par les constituants comme une fonction de type arbitrale dès ses origines . D’ailleurs , elle le demeure au gré des déconvenues électorales infligées au chef de l’Etat .

A- Une conception originelle de la fonction sous le signe de l’arbitrage

En premier lieu , la volonté originelle des constituants ne saurait être passée par pertes et profits . La nature du régime envisagée par ceux-ci donne le ton quant à la nature même de la future fonction présidentielle et les propos de Michel Debré , le 27 août 1958 , devant l’Assemblée générale du Conseil d’Etat , ne laisse planer aucun doute : « Pas de régime conventionnel , pas de régime présidentiel , la voie devant nous est étroite , c’est celle du régime parlementaire » . On ne peut être plus clair , au moins quant à l’expression des principes . Le choix formulé étant celui du régime qui se veut parlementaire , la fonction de président de la République ne peut que s’entendre comme celle incombant à un arbitre . Ce président étant élu , par ailleurs , dans le système originel , par un collège électoral , il renforce son caractère de notable et donc , sa dimension d’arbitre.

S’il est l’élément central des institutions en tant que chef de l’Etat et « clef de voûte du régime » , le texte constitutionnel ne lui confère que des pouvoirs de crise utilisables seulement en période de graves périls .

L’élection au suffrage universel direct des députés , selon le scrutin uninominal majoritaire à deux tours , fait du Parlement le détenteur de la légitimité démocratique et , à travers la constitution d’une majorité parlementaire , l’origine du futur gouvernement . La responsabilité du gouvernement s’exerce d’abord devant la majorité parlementaire du fait d’une motion de censure , éventuellement adoptée .

Le pouvoir réel appartient au Premier ministre et au gouvernement , le second trouvant pour appui la majorité parlementaire quand le premier , bien que désigné par le chef de l’Etat , n’en est pas moins nécessairement choisi parmi les dirigeants de la majorité . C’est la majorité parlementaire qui vote les lois et exécute le budget .

La lettre des articles 20 et 21 de la Constitution précise la répartition des fonctions :

« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation » et le Premier ministre « dirige l’action du Gouvernement » . Dès lors , il n’y a plus guère de doute et la place du président de la République semble circonscrite à celle d’un arbitre .

Il est en effet placé au-dessus de la mêlée , des contingences politiques et des vicissitudes du pouvoir . Le quotidien ne relève pas de lui mais bien du Premier ministre . Il écrit la partition et Matignon la met en musique . Il est le chef d’orchestre et le Gouvernement exécute cette partition .

En effet , il est fonctionnellement le président de tous les Français . En tant que chef de l’Etat , il incarne la Nation rassemblée , la représente auprès d’Etats étrangers et en fait valoir ses intérêts . De ce fait , il ne peut se contenter d’être le président d’une partie des Français , à savoir la majorité l’ayant élu .

Il doit s’élever au-delà des partis , des clans et factions , de façon à devenir le président des citoyens qui ont voté pour lui comme de ceux ayant exprimé un autre choix .

Il exerce des pouvoirs , qui pour être nombreux , relève plutôt d’une conception arbitrale de la fonction . Ainsi , il dispose de compétences politiques telles la nomination du Premier ministre et , sur sa proposition , des ministres ; l’exercice de la présidence du Conseil des ministres ; le droit de message aux assemblées et la faculté de prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès ; celle de demander à celui-ci une nouvelle délibération de la loi et la détermination de l’ouverture et de la clôture des sessions extraordinaires . De même , ses compétences diplomatiques et militaires lui permettent de négocier et ratifier les traités dont certains seulement , en vertu d’une loi , d’accréditer les ambassadeurs , de présider les Conseils et Comités supérieurs de défense nationale en tant que chef des armées . Enfin , au titre de ses compétences constitutionnelles , il se doit de veiller au respect de la Constitution (article 5 : « Il assure , par son arbitrage , le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat . Il est le garant de l‘indépendance nationale et du respect des traités » ) ; a l’initiative de sa révision , en concurrence avec les parlementaires et peut intervenir dans la procédure de révision constitutionnelle en réunissant le Parlement en Congrès . On y ajoutera , en matière judiciaire , le

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