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La révision Constitutionnelle

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Par   •  10 Mai 2013  •  2 981 Mots (12 Pages)  •  1 021 Vues

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Dissertation : la révision constitutionnelle

« Toute théorie est sèche, et l'arbre précieux de la vie est fleuri » nous enseigne Méphistophélès dans le Faust de Goethe1. On peut essayer, par tous les moyens, de prévoir toutes situations et de les sceller dans un texte ; mais chacun sait que la tâche est impossible. Effectivement, et ainsi que nous le rappelle Gicquel, « une constitution est vivante : elle reproduit le cycle biologique. Elle naît, se développe et meurt »2 ; plus loin d'ajouter « vivre, n'est-ce pas s'adapter ? »3.

On comprend mieux, dès lors, la présence de l'article 89 dans la Constitution française du 4 octobre 1958 prévoyant des dispositions spécifiques en vue de la révision potentielle de cette norme que l'on veut suprême. Mais avant de nous plonger dans une réflexion autour de la révision constitutionnelle, il peut être opportun de revenir sur les définitions qu'impliquent notre sujet de dissertation.

La constitution a, de par sa nature, une place particulière dans la hiérarchie de l'ordre juridique interne. Dans cette pyramide des normes, développée par Hans Kelsen, on accorde à la constitution la place de norme suprême. Ainsi que le défini Kelsen, il y a plusieurs couches successives de normes dans la pyramide et la constitution en ai l'élément le plus haut — si on met de côté le concept de norme fondamentale, la grundnorm, de Kelsen. Cette hiérarchie implique que, pour qu'une norme soit valide, il faut qu'elle soit conforme à la norme ou aux normes qui lui sont supérieures, au sens où il ne doit pas y avoir de contradictions entre elles.

Gicquel considère donc que la constitution est la « loi des lois » en ce sens où c'est le texte qui va venir définir de quelles manières vont être adoptées les autres lois. La constitution, par son caractère de loi supérieure, ne peut pas être modifiée comme les autres lois. Et généralement, dans le cadre d'une constitution rigide comme en France, c'est un texte auquel on va appliquer une procédure particulière.

Le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire celui qui a rédigé la constitution à l'origine, prévoyant, a mis en place un dispositif législatif permettant de venir modifier, de venir réviser la constitution en fonction des évolutions que la société pourrait demander. Nous avons donc, ainsi que le dit Olivier Duhamel, des organes de l'État qui ont été constitutionnellement habilité à réviser la constitution ; c'est ce que l'on nomme le pouvoir constituant dérivé, prévu donc par le pouvoir constituant. Le pouvoir de réviser la constitution est ainsi une faculté octroyée par le pouvoir constituant ; c'est un pouvoir que le pouvoir constituant dérivé détient de la Constitution elle-même, si l'on s'en tient à une définition organique de la constitution.

Gicquel nous dit alors que ce pouvoir est institué et autolimité. Il est institué car il découle du pouvoir constituant originaire qui a prévu l'existence du pouvoir constituant dérivé ; c'est la constitution qui déclare elle-même la possibilité de réviser la constitution — ainsi qu'en dispose par exemple l'article 89 de la Constitution française du 4 octobre 1958. En effet, il apparaît essentiel de le prévoir, nous dit Gicquel, car la Constitution est — comme déjà dit ci-dessus — vivante et doit s'adapter, comme tout ce qui est vivant. De plus il est autolimité car « le pouvoir constituant originaire peut imposer des contraintes matérielles au pouvoir constituant dérivé »4 — qui vient donc limité son champ d'action.

Cependant, bien que nous entrevoyons déjà l'intérêt de pouvoir venir réviser la constitution, cela pose pourtant une question importante à nos yeux. Est-il possible de réviser la constitution, c'est-à-dire de pouvoir créer de nouvelles dispositions constitutionnelles, de les modifier ou de les abroger, tout en préservant l'esprit, l'essence suprême de la constitution en tant que norme supérieure telle que prévue par le pouvoir constituant ?

Pour répondre à notre questionnement, nous allons établir deux grands points, chacun étant subdivisé en deux branches.

Dans un grand I nous aborderons les principes et les enjeux du pouvoir constituant dérivé. Nous y verrons tout d'abord dans un grand A la distinction essentielle entre une constitution dite souple et une constitution dite rigide et les implications au niveau de la révision constitutionnelle puis dans un grand B, après nous être focalisé sur la constitution dite rigide, cette faculté particulière de pouvoir de révision en prenant exemple le cas français.

Ensuite, dans un grand II nous nous pencherons sur la nature des limites du pouvoir de révision, avec dans un premier point, grand A, l'encadrement de la procédure de révision puis dans un second point, grand B, les limites du droit de revoir la constitution.

I. Les principes et les enjeux

A. Une constitution souple ou une constitution rigide ?

Quand on parle de constitution souple on parle généralement d'États pour lesquels il n'y a pas de constitution au sens formel, c'est-à-dire que les règles qui encadrent le fonctionnement des pouvoirs publics n'ont pas dans tous les États un caractère supérieur. L'exemple le plus frappant auquel on peut penser est le Royaume-Uni où on a recours à des lois ordinaires, où ces lois n'ont pas un caractère supérieur et n'ont donc pas, de fait, de procédure spécifique de révision ; elles peuvent donc être modifiées suivant les mêmes règles et formes que la règle ordinaire. Nous pouvons donc dès à présent mettre de côté les constitutions dites souples pour nous pencher plutôt sur ce qu'on lui oppose généralement, à savoir les constitutions dites rigides.

La constitution rigide, quant à elle, est une constitution qui peut être modifiée au travers d'une procédure différente de la procédure législative ordinaire. On retrouve ici très clairement la définition formelle de la constitution dont Gicquel nous indique qu'elle répond à une « procédure supérieure ». C'est le schéma que l'on retrouve en France par exemple. De ce fait, la constitution, n'étant pas une loi quelconque, ne peut être modifiée que selon une procédure particulière. L'intérêt est bien sûr d'en préserver l'autorité et de lui garantir une certaine stabilité. Dans ce schéma on ne souhaite donc pas que les institutions, mise

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