La Revision Constitutionnelle
Mémoire : La Revision Constitutionnelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lauraa78770 • 8 Avril 2013 • 1 109 Mots (5 Pages) • 1 116 Vues
« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures » : c’est en ces termes que l’article 28 de la Déclaration des droits précédant la Constitution du 24 juin 1793 posait le principe des révisions constitutionnelles. Est ainsi traduite en droit une philosophie politique « qui fait de la nation souveraine l’origine de tout et qui postule, en conséquence, sa totale et permanente liberté : la nation n’est pas faite pour la Constitution, c’est elle qui fait la Constitution et reste constamment maître de son contenu » Dominique rousseau.
I/ L’article 89, une procédure stricte de révision
A. L’initiative de la révision
1. Détenteur de L'initiative de la révision
-Article 89 alinéa 1 : dispose que l'initiative revient « concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ». L’initiative de la révision appartient, soit au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, soit aux membres du Parlement. Dans le premier cas, il s’agit d’un projet de loi constitutionnelle, dans le second, d’une proposition de loi constitutionnelle. ( Les vingt-deux révisions constitutionnelles réalisées selon la procédure de l’article 89 depuis 1958 ont eu pour origine un projet de loi constitutionnelle.)
2. Les limites de la Constitution au pouvoir d’initiative
-Limites circonstancielles : prévoit également qu’aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. Prévu à l'alinéa 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 où il est dit que « aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire » (France envahie ou occupée lors de conflits armés.)
-Limites matérielles : L’article 89 dispose que « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision » précise que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
En outre, l’article 7 écarte la possibilité de recourir à la procédure de révision prévue par l’article 89 en cas de vacance de la Présidence de la République. Le droit d’initiative en matière de révision constitutionnelle est donc l’un des pouvoirs qu’un Président de la République par intérim ne peut exercer.
B. L'examen et l’adoption définitive.
1. L’examen des projets ou propositions de loi constitutionnelle se déroule devant chaque assemblée selon la procédure législative de droit commun.
- La révision doit examiner dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42. La navette se poursuit jusqu’à ce que le texte soit voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, qui ont, en matière constitutionnelle, les mêmes pouvoirs.
À la différence de ce qui est prévu dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le Gouvernement ne peut interrompre la navette en demandant la réunion d'une commission mixte paritaire, ni demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.
2. L’adoption définitive du projet ou de la proposition de loi constitutionnelle est subordonnée à son approbation par référendum. Exception : pour les seuls projets de loi constitutionnelle, le Président de la République peut écarter le recours au référendum en les soumettant à l’approbation des deux assemblées réunies en Congrès.
Dans ce cas : Le Congrès, dont le Bureau est celui de l’Assemblée nationale, se réunit à Versailles sur convocation par décret du Président de la République
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