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Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2002 Papon

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Par   •  11 Juin 2015  •  2 492 Mots (10 Pages)  •  1 778 Vues

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Commentaire d’arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2002 Papon

Sujet de CRFPA

L’arrêt rendu en Assemblée le 12 avril 2002 par le Conseil d’Etat, apporte un nouvel éclairage sur la théorie du cumul de fautes. Le 2 avril 1998, la Cour d’Assises de Gironde condamne Maurice Papon : d’une part, à 10 ans de réclusion criminelle avec perte des droits civiques, civils et familiaux pour complicité de crime contre l’humanité à raison de sa participation, en tant que secrétaire général de la préfecture de Gironde entre 1942 et 1944, à l’internement et l’arrestation de personnes juives dans les camps nazis et d’autre part à verser aux parties civiles environ 720 000 euros.

M. Papon s’appuie sur l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. », pour que l’Etat prenne en charge cette somme. Essuyant un refus du ministre de l’intérieur tandis qu’il était préfet, M. Papon porte un recours auprès du CE.

Pour le ministre de l’intérieur, le fait que l’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental annule tous les actes de Vichy pour cause d’illégalité, suffit à exonérer l’Etat républicain de toute responsabilité en la matière.

Outre l’enjeu pécuniaire, il s’agit de déterminer si le requérant n’a agi que sous les ordres de ses supérieurs et sous la menace de l’occupant ou si au contraire M. Papon s’est rendu personnellement coupables d’agissements emportant la qualification de faute personnelle.

Le litige en cause porte donc sur la responsabilité de l’Etat français à raison des agissements perpétrés par un agent public sous le régime de Vichy. Outre l’enjeu pécuniaire, il s’agit de déterminer si le requérant n’a agi que sous les ordres de ses supérieurs et sous la menace de l’occupant ou si au contraire M. Papon s’est rendu personnellement coupables d’agissements emportant la qualification de faute personnelle.

Le CE statuant sur la requête, a confirmé d’une part la faute personnelle de M. Papon qui a motivé sa condamnation par la cour d’Assises (I) et a jugé d’autre part que la responsabilité de l’Etat français pouvait être engagé pour des actes commis sous ce régime soit qu’il y avait aussi une faute de service (II). Le CE opère ainsi un revirement avec la tradition exonérait l’Etat français de toute responsabilité pour des actes commis par une autorité de fait mais non républicaine.

I) La faute personnelle de l’agent public

A) L’appréciation traditionnelle de la faute personnelle durant le service

1) Les hypothèses et implications de la qualification de faute personnelle

a) Hypothèses

L’arrêt du Tribunal des conflits TC 30 juillet 1873 Pelletier a consacré la distinction entre faute personnelle et faute de service. Les deux fautes ont pour origine des dommages qui engendrent la responsabilité dans le premier cas de l’agent et dans le second de la personne publique qui l’a mandaté. Selon les propos du commissaire du gouvernement Laferrière en 1873, la première « révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». La seconde, bien qu’imputable à un agent parfaitement identifié, conserve le caractère impersonnel.

b) Implications

En cas de faute personnelle, la compétence du juge judiciaire est entraînée tandis qu’en cas de faute de service, le juge administratif est compétent.

L’indemnisation par l’agent public est requise en cas de faute personnelle tandis qu’en cas de faute de service l’indemnisation de l’administration est nécessaire. Toutefois, la possibilité de demander l’indemnisation totale à l’administration, est ouverte, quitte à elle de se retourner contre l’agent fautif (CE 3 février 1911 Anguet, CE 26 juillet 1918 Époux Lemonnier et CE 28 juillet 1951 Laruelle).

2) Les différentes qualifications de fautes personnelles

Trois types de faute sont distingués par la jurisprudence.

a) Faute personnelle commise en dehors du service et dépourvue de tout lien avec lui

Tout d’abord, la faute commise en dehors du service et dépourvue de tout lien avec lui entraîne la compétence du juge judiciaire (Dame Veuve Liztler 1954).

b) Faute personnelle commise en dehors du service mais non dépourvue de tout lien avec lui

Ensuite, la faute commise en dehors du service mais non dépourvue de tout lien avec lui CE 26 octobre 1973).

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