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Arrêt Du 26 Septembre 2012: les produits défectueux

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Par   •  12 Octobre 2013  •  1 309 Mots (6 Pages)  •  1 180 Vues

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L’arrêt du 26 septembre 2012 vient dessiner le champ d’application du régime les produits défectueux. Déjà évoqué en 2008 par le Cour de Cassation et en 2007 par le Conseil d’Etat, l’arrêt commenté confirme les conditions.

Un kinésithérapeute se fait vacciner contre l’hépatite B en 3 injections en décembre 1998 puis en janvier et juillet 1999. Après être victime de tremblement, il est diagnostiqué avec la sclérose en plaque en novembre 2000.

Il dépose plainte contre le laboratoire pharmaceutique en responsabilité du dommage subit par le vaccin. Il est cependant débouté par la Cour d’Appel, ses héritiers après sa mort se pourvoi en cassation.

La Cour d’Appel déboute la victime du dommage à l’aide de plusieurs justifications. D’une part, le risque de faire une réaction au vaccin est assez large, il n’a jamais été prouvé le contraire. Ensuite, il manque un élément capital selon elle est qui la preuve scientifique de ce qu’avance les héritiers. En effet, il n’est pas prouvé par la médecine que ce vaccin particulièrement est la cause de la contraction de l’hépatite B, de ce fait les juges du fond ne peuvent pas établir le lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaque.

Sur le fondement de l’article 1353 et 1386-4 ( article 1386-1 et suivant sous la codification de la directive quant au produit défectueux), la Cour de Cassation estime en confirmant les jurisprudences antérieurs, invoquant alors des nouvelles conditions, l’implication certaine du vaccin dans la contraction de la maladie du défunt.

Il est intéressant de voir dans cet arrêt quels sont alors les présomptions invoquées par le Haute Juridiction pour casser l’arrêt de la Cour d’Appel.

De ce fait le lien de causalité entre le défaut d’un produit et un dommage peut-il être prouvé par des présomptions de fait ?

La Cour de Cassation s’attarde d’abord a prouver le dommage en mettant de côté des arguments des juges du fond ( I ) puis se positionne par rapport aux jurisprudences antérieures en invoquant des conditions de l’utilisation des présomptions pour l’établissement du lien de causalité ( II )

I . La recherche du dommage par le produit défectueux

A - La définition du produit défectueux

La Cour de Cassation qualifie juridiquement grâce à l’article 1386-4 du code civil le produit défectueux. Celui ci évoque différentes conditions que remplit un produit disponible à la population pour être défectueux . Il doit tout d’abord à contrario garantir une certaine sécurité que l’on peut attendre d’un produit, pour cela tout doit être pris en compte de l’usage à la présentation du produit. En l’espèce le produit défectueux se trouve être un vaccin contre l’hépatite B qui provoquerait chez des patients la sclérose en plaque. Le demandeur a contracté cette maladie après les trois injections nécessaire au vaccin pour prendre effet. La Cour d’Appel met de côté le principe de la sécurité qui selon elle laisse place au « rapport bénéfice/risque», en d’autre terme un vaccin n’est jamais une source sure. Le pourvoi formé par les défendeurs en Appel permet à la Cour de Cassation de juger sur la forme, montrant ainsi le manque de base légale à la décision de la Cour d’Appel. Ce n’est pas tant la présentation du produit qui en l’espèce pose problème met plutôt le contenu qui semble être la cause directe de la sclérose en plaque chez le demandeur.

L’article 1386-4 du code civil permet à la Haute juridiction de baser son argumentation sur un sol stable afin de prouver le dommage subit par la faute du laboratoire.

B - La preuve du dommage non entraver par l’absence de preuve médicale.

Le 22 mai 2008 la Cour de Cassation pose une jurisprudence qui stipule que même s’il n’existe pas de preuve scientifique apportant le preuve du lien de causalité entre le dommage et le vaccin, celui ci ( le lien) est juridiquement admis. La Cour de Cassation réitère cette jurisprudence en cassant le moyen retenu

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