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Libérez Les Mademoiselles!

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Par   •  28 Octobre 2014  •  603 Mots (3 Pages)  •  1 050 Vues

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À l’occasion d’un recours de l’association « Libérez les Mademoiselles ! » contre la circulaire du Premier ministre du 21 février 2012 préconisant notamment de privilégier le terme « Madame » à celui de « Mademoiselle », le Conseil d’État précise l’autorité qu’il convient d’attacher aux circulaires du Premier ministre.

La circulaire attaquée avait pour objet de supprimer des formulaires et correspondances des administrations les termes « Mademoiselle », « nom de jeune fille », « nom patronymique », « nom d'épouse » et « nom d'époux ». L’association « Libérez les Mademoiselles ! » demandait au Conseil d’État d’annuler cette circulaire pour excès de pouvoir en tant qu’elle supprimerait et éliminerait le terme de « Mademoiselle » et le remplacerait de manière impérative par celui de « Madame ».

La décision rendue par le Conseil d’État le 26 décembre 2012 permet aux juges du Palais Royal de rappeler la distinction entre les circulaires « interprétatives » et « impératives » mais également de préciser les pouvoirs du Premier ministre concernant les circulaires.

D’abord, le Conseil d’État rappelle sa jurisprudence du 18 décembre 2002, Mme Duvignères : « l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ».

Ensuite, le Conseil d’État précise, et c’est en ce sens que cet arrêt est important, l’autorité qu’il convient d’attacher aux circulaires du Premier ministre en rappelant les objectifs essentiels des circulaires : « si le Premier ministre ne saurait exercer le pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution sans respecter les règles de forme ou de procédure applicables à cet exercice, notamment l'exigence de contreseing résultant de l'article 22 de la Constitution, il lui est toujours loisible, sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la Constitution en vertu desquelles il dirige l'action du Gouvernement, d'adresser aux membres du Gouvernement et aux administrations des instructions par voie de circulaire, leur prescrivant d'agir dans un sens déterminé ou d'adopter telle interprétation des lois et règlements en vigueur ». Si un recours est formé contre les dispositions impératives à caractère général d'une telle circulaire du Premier ministre, celui-ci doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle dont il est soutenu à bon droit qu'elle est illégale. Il en va de même s'il est soutenu à bon droit que les mesures ou l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter soit méconnaissent le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait mettre en œuvre ou expliciter, soit réitèrent une règle contraire

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