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Les Pouvoirs Du Président De La République Libanaise Avant Et Après Taëf

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Par   •  2 Novembre 2013  •  4 151 Mots (17 Pages)  •  1 415 Vues

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EXPOSE: Les pouvoirs du Président de la République Libanaise avant et après Taëf

A. Apres l’accord de Taëf en 1989

Le Président de la République est le chef de l’Etat et le symbole de l’unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à l’indépendance du Liban, à son unité et à son intégrité territoriale conformément aux lois constitutionnelles. Il est le chef suprême des forces armées qui relèvent du pouvoir du Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes :

1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.

2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.

3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s’est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.

4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l’expiration des délais, si les lois n’ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.

5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.

6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu’il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.

7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.

8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.

9- Il promulgue les décrets d’acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.

10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l’Etat.

11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu’après l’approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l’intérêt du pays et la sécurité de l’Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l’Etat ou les traités commerciaux et les traités qu’on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu’après l’accord de la Chambre des députés.

12- Il adresse, lorsque la nécessité l’exige, des messages à la Chambre des députés.

13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.

14- Il a le droit de soumettre au Gouvernement toute affaire urgente indépendamment de l’ordre du jour.

15- Il convoque le Conseil des ministres exceptionnellement chaque fois qu’il le juge nécessaire, en accord avec le chef du Gouvernement.

16- Il accorde l’amnistie individuelle par décret.

17- Il ne peut être poursuivi dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de transgression de la Constitution ou de haute trahison.

B. Avant l’accord de Taëf

Article 49

Le Président de la République est le Chef de l'État et le symbole de l'unité de la Patrie. Il veille au respect de la Constitution et à la sauvegarde de l'indépendance du Liban, de son unité et de l'intégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. Il préside le Conseil supérieur de Défense. Il est le commandant en chef des forces armées lesquelles sont soumises à l'autorité du Conseil des ministres.

Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu'après un intervalle de six années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité d'être candidat.

Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les administrations publiques, établissements publics et toute autre personne morale de droit public ne peuvent être élus au cours de l'exercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de l'exercice de leur fonction ou de la date de leur mise à la retraite.

[Modifié par la loi constitutionnelle du 17/10/1927, par la loi constitutionnelle du 8/5/1929, par la loi constitutionnelle du 21/1/1947, et par la loi constitutionnelle du 21/9/1990.

Rédaction initiale : Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Congrès. Après le premier tour de scrutin, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de trois ans ; il n'est rééligible une troisième fois qu'après un intervalle de trois années. Nul n'est éligible à la présidence de la République s'il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.

Rédaction de la loi constitutionnelle du 17/10/1927 : Le Président de la République est élu au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages, par la Chambre des députés. Après le premier tour de scrutin, la majorité

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