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Les Différents Modes De révision De La Constitution Sous La Vème République

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Par   •  13 Novembre 2014  •  2 844 Mots (12 Pages)  •  1 366 Vues

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Les différents modes de révision de la Constitution Sous la Vème République

« Toute constitution prétend fonder un ordre juridique et social et, par là-même, le faire durer. Cette entreprise de pétrification du droit n’est concevable qu’à la condition de prévoir une adaptabilité minimale du système pour prévenir toute sclérose. Si la notion de Constitution suppose que la procédure de révision soit rigide, c’est-à-dire d’un usage difficile, cette rigidité est contrariée par la pratique des institutions » affirmait Philippe Ségur dans La Vème République. Son propos illustre d’abord ce que revêt la notion même de Constitution. Il met en parallèle ce concept avec la souplesse caractéristique de celle du régime actuel.

La Constitution est une sorte de règlement intérieur qu’un Etat de droit s’applique à lui-même. Dès lors, le constituant originaire l’érige en Loi suprême de l’ordre juridique. Elle est un ensemble de règles, principalement juridiques, écrites ou non, qui prétendent poser un certain type d’organisation politique, énoncer des principes la structurant, créer ou reconnaître des institutions, prescrire des obligations et des procédures. La Constitution de 1958 est dite rigide parce qu’elle ne peut être modifiée que par une loi constitutionnelle, adoptées selon des exigences différentes de celles imposées aux lois organiques ou ordinaires. Nonobstant le fait d’être un socle normatif, des pouvoirs constituants dérivés sont compétents pour adapter la Constitution aux conjectures, c’est-à-dire la réviser. Les modes de révisions de la constitution désignent donc l’ensemble des procédures qui ont pour objet la suppression, la modification ou l’adjonction de règles dans le texte constitutionnel.

L’origine même de la Constitution de 1958 est perçue comme le résultat d’une révision du mode de révision prévu par l’Article 90 de la Constitution de 1946, par le transfert du pouvoir constituant dérivé du Parlement et du Peuple au Chef d’Etat. La Vème est donc, dès sa création, étroitement liée avec la pratique politique de la révision constitutionnelle. Ainsi, on observe 24 révisions constitutionnelles abouties depuis le début du régime et qui marque à la fois la souplesse et la longévité de celui-ci. Le champ d’étude s’étendra donc à partir de la réforme constitutionnelle d’octobre 1962 à aujourd’hui, et en substance, principalement autour des Articles 11 et 89 de la Constitution de 1958 qui prévoient lesdits modes utilisés au moins une fois jusqu’ici.

L’intérêt porté par cette étude résulte de la volonté nationale de trouver un idéal constitutionnel et amène à s’interroger sur l’avenir même du régime. Les modes de révisions constitutionnelles ont vocation à être contraignants mais la pratique interprétative qui en découle a parfois fait l’objet de critiques virulentes.

Ainsi, l’écart entre le texte et la pratique des modes de révision résulte-t-il d’une interprétation ou d’une violation de la Constitution ?

Il faudra s’attacher dans un premier temps au paradoxe entre les contraintes prévues par les procédures de révision et la souplesse évidente du régime (I) avant d’étudier le fait que l’équilibre institutionnel dépend, pour partie, des pouvoirs publics compétents pour agir en la matière (II).

I- Le paradoxe entre des modes de révisions constitutionnels aux procédures restrictives et une souplesse significative du régime :

Il faudra d’abord étudier le débat entre l’utilisation de l’Article 11 et la procédure régulière de l’Article 89 de la Constitution au niveau du seul mode propre à réviser celle-ci (A), avant de souligner le fait que si la longévité du régime s’accompagne de multiples révisions, c’est parce que celles-ci ont respecté les limites imposées par la Constitution (B).

A. L’irrégularité débattue de l’Article 11 face à la voie normale de l’Article 89 :

Il s’agira ici de caractériser l’ambiguïté inhérente au texte constitutionnel sur l’existence de deux modes de révisions possibles de la Constitution de 1958.

L’Article 11 prévoit que « tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics » et qui « aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » peut être soumis au référendum sur une initiative de l’exécutif ou sur proposition du Parlement. Pourtant, une partie de la doctrine adopte une lecture plus restrictive de l’Article, excluant que le référendum prévu ici puisse porter sur une loi constitutionnelle. A l’inverse, les partisans du recours à l’Article 11 affirment en premier lieu que ce-dernier ne se borne pas expressément aux lois organiques ou ordinaires. De plus, la voie du référendum corroborerait l’Article 3 de la Constitution et serait un élément essentiel de la démocratie. En effet, l’Article 89 alinéa 2 subordonne la consultation du Peuple à une volonté expresse du Chef de l’Etat. L’Article 11 rétablirait donc une sorte d’équilibre et une force à la théorie des voies parallèles. C’est dans cet esprit que le Général de Gaulle a utilisé l’Article 11 pour réviser en octobre 1962 le mode d’élection au suffrage universel direct du Président de la République. La participation de presque 75% de l’électorat démontrerait que ce procédé s’impose par la seule volonté du peuple, conformément à la pensée de Sieyès qui affirmait que « De quelque manière qu’une nation veuille, il suffit qu’elle veuille : toutes les formes sont bonnes et sa volonté est toujours la loi suprême ».

Néanmoins, sur ce-dernier point, par un avis rendu en novembre 1962, le Conseil constitutionnel a fait savoir qu’il condamnait cette pratique, mais qu’il était incompétent pour contrôler la constitutionnalité d’une loi référendaire. Ainsi, la majeure partie de la doctrine retient que l’Article 89 évoque toutes les formes possibles de révision (projet, proposition ou référendum). Il doit être réputé en épuiser la matière puisque le titre XVI qui annonce ce-dernier est « De la révision ». Par conséquent, on ne peut imputer un déficit d’intervention du Peuple qu’au seul Président, puisque c’est à lui seul, conformément à l’alinéa 2 et 3, de décider que la ratification se fasse soit par référendum ou soit par un vote du Congrès à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

L’Article 11 n’a pas pu voir s’accorder un caractère coutumier en tant que mode de révision constitutionnelle, bien que le crédit

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