Fonctions Des dépositaires De Traités
Note de Recherches : Fonctions Des dépositaires De Traités. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Andriam • 14 Janvier 2014 • 1 672 Mots (7 Pages) • 1 034 Vues
Sur les dépositaires de traités : art 76 et art 77
1. La désignation du dépositaire: art 76
Tous les Etats membres d’une négociation doivent désigner un dépositaire. Et selon les principes généraux, il est normalement désigné par le traité mais il peut également l’être par toute autre manière c’est-à-dire qu’une entente séparée est admise.
Dans le passé, le choix se portait toujours sur un Etat. Mais plus tard, avec l'établissement de la Société des Nations et, plus tard encore, de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, on a eu de plus en plus tendance à confier les fonctions dépositaires soit à plusieurs Etats, soit à une organisation internationale ou au principal fonctionnaire administratif d'une telle organisation.
Comme le montre l'exemple du Traité de non-prolifération des armes nucléaires, ouvert à la signature à Londres, à Moscou et à Washington le1er juillet 19687, plusieurs dépositaires peuvent être conjointement désignés mais, dans le cas du Secrétaire général (principal fonctionnaire administratif de l’ONU : Organisation des Nations Unies), il n'y a jamais eu partage des fonctions de dépositaires .
Au 31 décembre 1993, le Secrétaire général était dépositaire de 436 traités multilatéraux (74 Etats parties). Il se trouve ainsi être le principal dépositaire de traités dans le monde. Il est à noter que c’est le dépositaire de la Convention de Vienne.
En effet, Il arrive que les fonctions dépositaires soient transférées du Secrétaire général à une autre entité en vertu du traité lui-même, et inversement, une entité peut transférer ses fonctions au Secrétaire général.
Principe selon lequel un subordonné du Secrétaire général ne peut être nommé dépositaire; exercice effectif des fonctions correspondantes par le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat des Nations Unies
Le dépositaire dans toutes ses fonctions doit rester impartial. Ce caractère est lié à « l’internationalisation de ses fonctions », ne doit pas être influé par le fait que le traité n’est pas entré en vigueur entre certaines parties ou qu'une divergence est apparue entre un Etat et un dépositaire en ce qui concerne l'exercice des fonctions de ce dernier.
Lorsqu’il s’agit de porter un jugement matériel sur tel ou tel acte lié à un traité, le dépositaire qui serait simultanément un Etat partie doit veiller à distinguer son rôle de dépositaire de sa position de partie. Le dépositaire est tenu d’agir impartialement dans l’accomplissement de ses fonctions. Il va toutefois de soi que cet Etat peut exercer parallèlement et de manière illimitée ses droits de partie. Le devoir d’impartialité du dépositaire ne l’oblige aucunement à la passivité.
Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l'attention des Etats signataires et des Etats contractants ou, le cas échéant, de l'organe compétent de l'organisation internationale en cause".
L’Etat désigné comme dépositaire lors des négociations d’un nouveau traité l’est souvent parce qu’il a joué un rôle significatif lors des travaux préparatoires ou parce qu’il attache une très grande importance au domaine régi. Le choix du dépositaire a dès lors souvent valeur de reconnaissance pour la diligence démontrée. Il peut exprimer aussi l’attente que cet engagement particulier se poursuive à l’avenir.
• Si le Dépositaire démissionne de ses fonctions, ses obligations ne prendront fin qu'avec la désignation d'un nouveau dépositaire et après le transfert de tous les actifs du Fonds à ce dernier.
2. Les fonctions d’un dépositaire : art 77
a. Les fonctions notariales du dépositaire :
Après analyse de l’alinéa premier de l’article 77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une certaine similitude des fonctions qu’imposent ce titre avec celui du notaire a été décelé. En effet, selon l’article 1 de la loi N° 61-004 du 12 Juin 1961 portant statut du notariat à Madagascar, le notaire reçoit « les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt et pour en délivrer grosses et expéditions ».
Parallèlement, le dépositaire reçoit l’original du traité, l’original des instruments
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