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La Loi 1905

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Par   •  12 Juillet 2013  •  747 Mots (3 Pages)  •  841 Vues

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Le contenu de la loi en 1905

La nouvelle loi brise unilatéralement les engagements français relatifs au concordat napoléonien de 1801, qui régissait les rapports entre le gouvernement français et l'Église catholique. Inventant la laïcité à la française, elle proclame la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes.

Article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes [...] ». Le premier article crée un large consensus. Le texte ne laisse que peu de marge pour son application, par les mots « assure » et « garantit ».

Article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte [...] »

Cette loi se veut conforme à la devise républicaine. Par l'article 1er, l'État garantit la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de culte et le droit de ne pas être croyant. Par l'article 2, l'État assure l'égalité entre les citoyens, en refusant d'accorder des avantages spécifiques à certains en raison de leur culte.

Pour rendre effective la garantie de liberté de culte, sont instituées des aumôneries dans les milieux fermés (casernes, lycées, prisons, hôpitaux) et, plus tard, des émissions religieuses sur les chaînes publiques de télévision[réf. souhaitée].

Instituées par l'article 4 de la loi, les associations cultuelles dont l'objet exclusif est l'exercice du culte sont de type 1901. Elles ne doivent pas avoir d'autres buts, notamment elles ne peuvent pas se livrer à des activités sociales, culturelles, éducatives ou commerciales. En revanche, elles disposent d'un avantage fiscal important, levier financier très appréciable. Elles peuvent recevoir des donations et des legs qui sont exonérés de droits de mutation. Ce sont les préfets qui accordent, pour cinq ans, le statut d'association cultuelle. Les différends éventuels entre associations relèvent du Conseil d'État.

Sur le plan domanial et financier, la loi a trois conséquences majeures :

Les ministres des cultes (évêques, prêtres, pasteurs, rabbins…) ne sont plus rémunérés par l'État (art. 2) (qui s'y était engagé lors du Régime concordataire français en échange de l'abandon par l’Église des biens saisis en 1790 (art. 14)), ce qui le libère d'un budget de 40 millions de francs, et celui-ci n'intervient plus dans la nomination des évêques ;

Les établissements publics du culte sont dissous (art. 2) et remplacés par des associations cultuelles ayant pour objet exclusif de « subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte » (art. 18) ; ces dernières pourront recevoir le produit des quêtes et des collectes pour les frais du culte, mais elles ne devront en aucun cas percevoir de subventions de l’État, des départements ou des communes ;

Les biens religieux saisis par l’État en 1789 restent sa propriété ;

L'État se réserve le droit de confier gratuitement les bâtiments de culte aux associations cultuelles. Les associations bénéficiaires, sont tenues « des réparations de toute

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