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Responsabilité du fait d'autrui Commentaire de l’arrêt 8 février 2005, cass. Crim, n°03-87447

Commentaire d'arrêt : Responsabilité du fait d'autrui Commentaire de l’arrêt 8 février 2005, cass. Crim, n°03-87447. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 290 Mots (10 Pages)  •  2 256 Vues

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Responsabilité civile – colle intermédiaire

Samedi 27 mars 2021

RIPOLL Inès, groupe 15 mardi 13h15

Commentaire intégral de l’arrêt du 8 février 2005, cass. Crim, n°03-87447

        Dès 1804, le Code Civil envisageait des cas de régimes de responsabilité du fait d’autrui fondés sur l’organisation et le contrôle du mode de vie d’autrui. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, fondée sur l’idée d’autorité parentale et de cohabitation entre l’enfant et ses parents, a perduré depuis à l’article 1241 alinéa 4 du code (ancien article 1384). Néanmoins des questions ont été soulevées lors de la mise en œuvre de cette responsabilité comme l’illustre l’arrêt rendu le 8 février 2005 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En l’espèce, un mineur âgé de treize ans avait allumé volontairement un incendie. Cet enfant vivait depuis l’âge d’un an avec sa grand-mère.

Une action civile a été ouverte pour la réparation des conséquences dommageables de cet incendie provoqué par le mineur. Par un arrêt en date du 1er juillet 2003, la cour d’appel de Colmar déclare la grand-mère du mineur civilement responsable des conséquences dommageables de l’incendie. En effet, les juges avançaient que la grand-mère avait, avec l’accord des parents de l’enfant fautif, « la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie du mineur ». Un pourvoi en cassation est formé.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a été amené à se prononcer sur l’imputation d’une responsabilité du fait d’autrui au sein d’une famille. Ainsi, la cohabitation entre les parents et leur enfant de treize ans existe-t-elle toujours si ce mineur vit avec sa grand-mère depuis l’âge d’un an ?

Par un arrêt rendu le 8 février 2005, la Cour de cassation répond par la positive à la problématique à laquelle elle était confrontée. De cette manière, la chambre criminelle casse et annule la décision rendue par la cour d’appel de Colmar au motif que « la circonstance que le mineur avait été confié, par ses parents, qui exerçaient l'autorité parentale, à sa grand-mère, n'avait pas fait cesser la cohabitation de l'enfant avec ceux-ci ».

Ainsi, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est une responsabilité du fait d’autrui ayant pour fondement le contrôle et l’organisation du mode de vie de la personne (I). Cependant, cette responsabilité repose sur une condition de cohabitation anachronique en sa forme (II).

  1. La responsabilité des parents fondée sur le contrôle et l’organisation du mode de vie du fait de leur enfant mineur

La responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant donne un véritable cadre de responsabilité du fait d’autrui, rendant les parents systématiquement responsables du fait dommageable de leur enfant, si les critères sont remplis toutefois (A). La condition d’autorité parentale est en principe détenue par les parents ce qui peut poser problème dans certains cas (B).

  1. Les critères inhérents à cette responsabilité de plein droit

La Cour de cassation énonce dans le chapeau de l’arrêt que les père et mère d’un enfant mineur « ne peuvent être exonérés de la responsabilité de plein pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime ».

Dès lors, l’arrêt met en avant le fait que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est une responsabilité de plein droit. En effet, c'est par un important revirement de jurisprudence avec l’arrêt Bertrand du 19 février 1997 que la Cour supprime la condition d’une faute de surveillance ou d’éducation des parents envers leur enfant et que, de fait, la responsabilité des parents rentre dans un véritable cadre de responsabilité du fait d’autrui et revêt les critères d’une responsabilité de plein droit.

Ainsi la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur repose sur un double critère d’imputation : l’autorité parentale et la cohabitation.

Dans le cadre d’une responsabilité de plein droit, les seules causes permettant d’écarter la responsabilité sont le cas d’une force majeure ou la faute de la victime.

En l’espèce, ne se pose pas la question d’une présence ou non de force majeure ou de faute de la victime. Dès lors, si une interprétation stricte de la loi est faite, il semble tout à fait légitime et opportun de comprendre que la responsabilité des parents est engagée, les possibilités exonératoires étant écartées.

L’engagement des responsabilités civiles est de plus en plus ouvert dans l’objectif d’une réparation toujours plus favorable pour les victimes de dommage.

De cette manière, depuis l’arrêt Levert du 10 mai 2001 rendu par la 2e chambre civile de la cour de cassation, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est une responsabilité purement causale, c'est-à-dire que les parents sont responsables du fait dommageable de leur enfant pas du fait fautif. Cette jurisprudence a été confirmée de manière définitive dans un arrêt Poullet rendu le 13 décembre 2002 où l’Assemblée Plénière estime que « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif du mineur ».

En effet, cette responsabilité a été fondée comme une garantie de solvabilité d’autrui. Ainsi, le parent est garant de son enfant dès lors que ses père et mère détiennent l’autorité parentale et que la cohabitation n’a pas cessée. Il n’y a donc pas d’autres preuves à rapporter que l’autorité parentale et la cohabitation pour que les parents soient responsables du fait de leur enfant.

Après avoir étudier le régime de cette responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur nous allons nous intéresser à l’aspect de l’autorité parentale en l’espèce.

  1. Les parents détenteurs de l’autorité parentale

En principe, l’autorité parentale est détenue par les deux parents à moins qu’une décision de justice en dispose autrement, ce qui exclut tout autre membre de la famille.

Ce qui pose problème en l’espèce c'est le fait que la grand-mère semble, comme le déclarent les juges du fond, avoir la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie du mineur. Dans un cadre de responsabilité dite « générale » du fait d’autrui, l’arrêt Blieck rendu par la Cour de cassation le 29 mars 1991 avait prolongé la jurisprudence de l’arrêt Teffaine et avait ouvert une responsabilité, non plus seulement pour les choses que l’on a sous sa garde, mais les personnes dont on a la charge « d’organiser et de contrôler, à titre permanent le mode de vie de de la personne ». En effet, cette jurisprudence conférant un cadre de responsabilité du fait d’autrui en dehors des cas énumérés par le Code Civil peut-on admettre d’écarter la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur au profit d’une responsabilité générale du fait d’autrui de la grand-mère envers son petit-fils dont elle a la garde depuis douze ans. L’arrêt rendu par la chambre criminelle est critiquable du moment où l’on estime que la grand-mère est la véritable gardienne de l’enfant mineur qui a déclenché l’incendie, sur le fondement de la jurisprudence Blieck.

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