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René Chapus : « Le droit administratif à la particularité d'être à la recherche d’une définition »

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Par   •  28 Septembre 2020  •  Cours  •  7 791 Mots (32 Pages)  •  835 Vues

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Droit administratif – S3

Introduction générale

Qu’est-ce que le droit administratif ?

René Chapus : « Le droit administratif à la particularité d'être à la recherche d’une définition »

I- Tentative de définition

Le droit administratif est composé de l’ensemble des règles juridiques qui régissent l’activité de l’administration et les personnes publiques ainsi que les rapports entre l’administration et les particuliers, et dont le respect de ces règles juridiques relève de la compétence d’un ordre de juridiction particulier qui est l’ordre administratif.

A- Le droit administratif et droit constitutionnel

Le droit constitutionnel se compose de règles juridiques qui s’appliquent aux personnes publiques, comme le droit administratif. Dans une certaine mesure il se compose aussi de règles juridiques qui concernent les rapports entre l’Etat et les citoyens. En France, le droit administratif et le droit constitutionnel font partis du droit public.

1. Une distinction de principe

Georges Vedel en 1954 a développé doctrine des bases constitutionnelles du

droit administratif. Cette doctrine a été suivit par les juridictions (jurisprudence)

Georges Vedel part de la séparation des pouvoirs consacrée par la Constitution, qui consiste à séparer trois organes (trois pouvoirs) : le Gouvernement, le Parlement et les juridictions.

Pour ce dernier, le droit administratif est le droit de l’administration au sens strict du terme ce qui fait qu’il exclut du droit administratif le Parlement et les juridictions. Il ne reste plus que le Gouvernement et les autorités qui sont contrôlées par le Gouvernement. Donc le droit administratif va concerner le Gouvernement. Georges Vedel considère aussi qu’au sein du Gouvernement et de l’activité du Gouvernement, il faut isoler l’activité purement administrative et mettre de côté l’activité politique. En effet, pour ce dernier le droit administratif ne s’applique qu’à l’activité administrative du Gouvernement. Georges Vedel considère que ce qui concerne l’activité diplomatique du Gouvernement par exemple, relève de l’activité politique.

De la même façon, tout ce qui concerne les rapports entre le Gouvernement et les autres pouvoirs publics relève de l’activité politique du Gouvernement, et c’est alors le droit constitutionnel qui s’appliquera à l’activité du Gouvernement.

Enfin, Georges Vedel considère que le champ du droit administratif doit être encore davantage limité puisque le droit administratif va s’appliquer aux activités qui caractérisent vraiment l’administration; c’est-à-dire, aux activités qui distinguent l’administration des simples particuliers.

Quand une personne public engage des actions telle une personne du droit privé on ne lui appliquera pas le droit administratif. Le droit administratif régit les activités administratives du gouvernement. Lorsque l’administration se comporte comme une personne privée (ex : contrat de location), le droit administratif ne s’appliquera pas.

Bilan : le droit administratif est un régime juridique particulier distinct du régime juridique qui s’applique aux personnes privées (particuliers), et sous lequel sont exercées des activités purement administratives et non pas des activités politiques. Le droit administratif régit l’activité administrative du gouvernement tandis que le droit constitutionnel régit l’activité politique du gouvernement.

2. Une distinction troublée

En France, les mêmes institutions, les mêmes organes sont à la fois des organes politiques et des organes administratifs. Le Chef de l’Etat, mais aussi le Premier Ministre, le Gouvernement sont des institutions politiques, mais ce sont aussi des institutions administratives. Ces trois organes ont une double activité, à la fois politique (régit par le droit constitutionnel), et purement administrative (régit alors par le droit administratif).

Georges Vedel a essayé de mettre en avant un critère pour distinguer ce qui relève de l’activité politique et administrative ; ce qui est politique est ainsi ce qui relève des rapports internationaux et ce qui relève des rapports publics.

Il existe une théorie jurisprudentielle qu’on appelle la théorie des actes du Gouvernement. Selon cette théorie, le juge administratif se déclare incompétent pour juger les actes de l’administration qu’il considère comme des « actes de Gouvernement ». Ces actes de Gouvernement concernent les relations internationales de l’Etat (diplomatiques) ainsi que les actes qui concernent les rapports entre les pouvoirs publics. Aucun juge ne contrôle ses actes car ils sont produits par le chef de l’état, Le conseil constitutionnel ne contrôle que les lois. Le juge administratif non plus ne peut contrôler les actes de Gouvernement. En France ces actes de Gouvernement ne sont contrôlés par aucune juridiction. Le juge administratif considère que ce sont des actes politiques donc il ne les contrôle pas, mais le juge constitutionnel ne les contrôle pas non plus.

Il n’est cependant pas facile de dire ce qu’est un acte de Gouvernement ou pas. De plus, le juge administratif a eu tendance à vouloir restreindre la catégorie des actes de Gouvernement pour pouvoir contrôler plus l’action de l’Etat. Il a alors dégagé une nouvelle jurisprudence qui est une jurisprudence des actes détachables des actes de Gouvernement. Un acte détachable est un acte qui semble concerner les rapports entre les pouvoirs publics ou les relations internationales de l’Etat qui semblent pourtant détachables, ce n’est donc plus un acte de Gouvernement au sens strict du terme. En France ces actes de Gouvernement ne sont contrôlés par aucune juridiction. Le juge administratif considère que ce sont des actes politiques donc il ne les contrôle pas, mais le juge constitutionnel ne les contrôle pas non plus.

La distinction entre droit administratif et droit constitutionnel peut être troublée par une autre raison ; en effet, quand on y regarde d’un peu plus près on se rend compte que le droit constitutionnel s’applique aux autorités administratives même quand celles-ci sont dans leur action purement administrative. Lorsque le juge administratif contrôle l’activité administrative de l’Etat, du Gouvernement, il va vérifier que l’Etat a respecté les règles

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