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Que reste-t-il de la pluralité des couples en droit français?

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Par   •  15 Avril 2020  •  Dissertation  •  2 927 Mots (12 Pages)  •  519 Vues

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DISSERTATION

Que reste-t-il de la pluralité des couples en droit français ?

« La famille est désormais construite sur le couple. Le vocable remet en honneur la copula carnalis, l’union sexuelle. Par là même il entraine le droit à moins discriminer entre les gens mariés et les autres. Quand un couple non marié reste uni pour élever ses enfants l’autorité parentale peut être exercée sur eux comme s’ils s’agissaient d’enfants légitimes. C’est une formule légale qui a été jugée révélatrice : il peut donc exister une famille qui n’ait pas été d’abord scellée par le sacrement laïc reçu en mairie, mais seulement par des phénomènes affectifs. » Jean Carbonnier, 1995.

En effet, depuis la moitié du 20ème siècle, le mariage n’est plus le socle de la famille, c’est désormais le couple qui réunit deux êtres qui demeure la fondation d’une famille. Ainsi peu importe que le couple soit composé d’époux, de partenaire ou encore de concubins. On a donc un droit commun du couple qui remplace progressivement le droit matrimonial.

En effet, le droit français reconnaît trois statuts à un couple, le mariage, le PACS ou le concubinage.

S’agissant du mariage, Portalis le définissait comme une société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée. Le mariage civil existe depuis la loi du 20 septembre 1792, ainsi le mariage religieux n’est plus imposé. Aujourd’hui cette définition a évolué, cependant on peut relever que le Code civil ne donne pas une définition du mariage. Cependant le code civil en détermine les conditions de formation ainsi que les effets au sein du titre 5 du Livre Ier. Le mariage peut être défini à la fois comme une institution et comme un acte juridique solennel ayant pour objet la formation d’une union légale célébrée par l’autorité compétente entre deux personnes de sexe opposé ou de même sexe. A la différence du mariage le PACS et le concubinage ont été définis dans le code civil.

S’agissant du pacte civil de solidarité, il est défini à l’article 515-1 du Code civil comme le « contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune ». Encore une fois, le Code civil prévoit les conditions de formations ainsi que les effets de ce PACS. Il forme avec le mariage une forme d’union civile. Il permet d’établir entre deux personnes des droits et des devoirs en termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine ou encore d’impôts. Il a été introduit récemment par la loi du 15 novembre 1999.

Enfin s’agissant du concubinage il est défini à l’article 515-8 du Code civil comme « une union de fait caractérisé par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différent ou de même sexe qui vivent en couple ». C’est alors un couple de fait formé de deux personnes adultes qui vivent ensemble de façon durable et notoire sans avoir célébré leur union de façon officielle. On parle souvent de concubinage notoire. Cette définition a été donnée par la même loi instituant le PACS. Etymologiquement concubin signifie « celui qui couche avec ». Le concubinage a pendant longtemps eu un caractère péjoratif et était considéré comme propre aux femmes de mauvaise vie. Le concubinage fut prôné par divers courants philosophiques et politiques de la mouvance libertaire à partir du XIXème siècle, plus particulièrement les anarchistes qui appeler à refuser le mariage institution jugée illégitime par ces courants, car antérieurement le mariage avait pour fonction de lier deux familles plutôt que deux individus.

Ainsi, il existe trois types de conjugalité, le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage.

Selon l’INSEE en 2016, le mariage demeure le statut conjugal majoritaire parmi les couples cohabitant, on estime que 73% des personnes vivant en couple sont mariés. Cependant depuis sa création en 1999 le PACS à la faveur des plus jeunes. Si avant 25 ans, le concubinage est plébiscité, près d’un couple sur cinq âgé de 25-34 ans cohabitant est pacsé.

Ainsi en 2016 une étude de l’INSEE a révélé que 21% des couples de tout âge sont en concubinage, 7% sont unis par un pacte civil de solidarité, et 72% sont unis par des liens matrimoniaux. Le mariage reste alors plébiscité par les français. En effet, il est admis que le mariage est plus protecteur pour organiser une communauté de vie, on pense notamment à la dévolution successorale. Cependant on a pu constater que les interventions du juge et du législateur on parfois eu pour effet de rassembler ces trois modes de conjugalité. En effet, la loi du 17 mai 2013 en admettant le mariage entre personnes de même sexe a renforcé le parallélisme existant entre les trois modes de vie en couple que constituent le mariage, le pacs et le concubinage. En effet, avant cette loi, les personnes de même sexe souhaitant s’unir ne pouvait le faire que par la conclusion d’un pacte, ils pouvaient également être concubins. Cependant le mariage leur était prohibé.

Ainsi il paraît opportun de se demander si en droit français, il subsiste trois modes de conjugalité, ou si au regard du droit et de la jurisprudence cette distinction est désuète.

Pour démontrer cela, il convient d’abord de voir que certaines similitudes rapprochant les modes de vie conjugale laissent penser qu'il n’y aurait plus une pluralité des couples en droit français. (I). Enfin, il faudrait démontrer qu’en réalité il existe un régime hybride qu’est le pacs et qu’il est nécessaire de conserver trois modes de conjugalités afin de s’adapter au mieux à la situation des couples français (II)

I- La volonté d’unifier les modes de vie conjugale, l’émergence d’un droit du couple ?

A- Les similitudes entre les trois différents modes de conjugalité justifiées par la vie conjugale

Il paraît indéniable que ces trois modes de vie en couple supposent une communauté de vie. En effet, l’article 215 du Code civil prévoit qu’au sein du mariage les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. La violation de cette obligation peut être sanctionné par le prononcé d’un divorce pour faute.

De même pour les partenaires d’un pacs, en effet l’article 515-4 alinéa 1 dispose que les partenaires d’un pacs s’engagent

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