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Principe de laïcité : TA, Montpellier, 16 juillet 2015

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Par   •  31 Janvier 2017  •  Cours  •  2 500 Mots (10 Pages)  •  869 Vues

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TA de Montpellier, 16 juillet 2015

«La laïcité ne nous a pas été donnée comme une révélation. Elle n'est sortie de la tête d'aucun prophète; elle n'est exprimée dans aucun catéchisme. Aucun texte sacré n'en contient les secrets, elle n'en a pas. Elle se cherche, s'exprime, se discute, s'exerce et, s'il faut, se corrige et se répand ».

Cette citation de Claude Nicolet, auteur et historien français spécialiste de la Rome antique, des institutions et des idées politiques illustre tout à fait les mésententes actuelles concernant la question de la laïcité en France, elle a fait et fait encore l’objet de vives débats sociologiques et politiques.

En l’espèce, une crèche représentant les personnages, Marie et Joseph, accompagnés de bergers à côté de la couche de l’enfant Jésus tel que décrite dans l’évangile selon Luc est installé dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers. M.G et l’association de la ligue des droits de l’homme formule une requête en contentieux pour excès de pouvoir contre le maire pour cause selon eux de violation de l’article 28 de la loi de 1905 et en méconnaissance des principes de liberté de conscience et de neutralité du service public.

Le tribunal administratif de Montpellier statuant sur le fond de l’affaire, le 16 juillet 2015, rejette la demande des requérants. En effet, il estime que bien que reflétant sans équivoque une scène religieuse, cette crèche peut également revêtir une pluralité d’autres significations. Elle ajoute que l’exposition de cette crèche a « constamment été présentée que ce soit auprès du Conseil municipal, du préfet ou du public comme une exposition s’inscrivant dans le cadre d’animations culturelles à l’occasion des fêtes de noël ». De plus, les demandeurs n’apportent aucune preuve « relevant une intention différente et/ou la manifestation d’une préférence pour les personnes de confession chrétienne au détriment du reste de la population ».

Le Tribunal administratif de Montpellier estime de facto que la décision du maire d’installer cette crèche n’entre pas dans le champ d’application de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Le juge administratif a ainsi refusé d’y voir une atteinte au principe de laïcité et de neutralité du service public.

Une question se pose alors, l’exposition d’une crèche de noël dans un lieu public, contredit-elle les principes de liberté de conscience et de neutralité du service public?

On remarque dans cet arrêt une forte volonté de préservation des grands principes du service public en particulier par la consécration de la loi de 1905, impliquant un principe fondamental qu’est la laïcité (I). Néanmoins, l’appréciation de l’atteinte à cette laïcité est sujet à controverse, le tribunal s’est prononcé sur la légalité de l’exposition de la crèche sur le fondement notamment de « l’intention culturelle » (II)

I- Une forte volonté de préservation des grands principes régissant le service public : une requête légitime

Au vu des nombreuses dispositions consacré dans les textes de lois, des décisions rendues, on remarque une application rigoureuse du principe d’égalité devant le service public (A) mais au delà de cette volonté de protection notamment des libertés individuelles, des désaccords apparaissent lorsqu’il s’agit de l’interprétation de l’objet de culte litigieuse, on assiste dès lors à une réinterprétation de l’article 28, tournant autour de la notion « d’emblème religieux » (B)

A- Une rigoureuse application du principe d’égalité devant le service public

Les grands principes de fonctionnement du service public, systématisé par le professeur Rolland au 20ème siècle s’applique par principe à tous les services publics quelque soit leur nature. Ces grands principes, sont la continuité, la mutabilité et l’égalité.

Idéalement, ce dernier principe d’égalité, désormais détenant valeur constitutionnelle, implique de traiter chaque administré de manière égale sans tenir compte de ses convictions politiques, philosophiques ou encore religieuse. Il implique que les agents et les autorités administratives ne pratiquent pas de propagande au sein du service public et qu’ils ne prennent pas de décisions fondées sur l’origine raciale, les convictions religieuses ou encore les opinions politiques ou philosophiques des administrés. Au vu de ces exigences, on voit apparaitre deux corolaires à ce principe d’égalité qui sont le principe de neutralité et de laïcité du service publique.

Ce principe de laïcité, si important à nos yeux est un principe fondamental dans notre droit positif et pour la définir, on se penche instinctivement sur la loi de 1905 relative à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. De celle-ci on dégage quatre composantes essentielles qui sont, la non reconnaissance, l’interdiction de subvention et de salaire de la part de l’Etat au bénéfice d’un culte. Cette loi précise surtout que la république assure la liberté de conscience, la liberté religieuse, ce qui insinue implicitement la liberté ou non de pratiquer une religion, la liberté individuelle d’exprimer sa religion, la liberté de conscience, notamment revendiquée par les requérants en l’espèce.

C’est donc conscient de ces principes régissant le service public, sur le fondement des lois qui la protège et le principe d’égalité des administrés devant le service public que les requérants, M.G et l’association de la ligue des droits de l’homme formule une requête en référé auprès du tribunal administratif le 10 décembre 2014 contre le maire pour excès de pouvoir en violation de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, disposant l’interdiction formelle d’élever ou d’apposer au nom du principe de neutralité du service public un signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou quelqu’emplacement public que ce soit. Notons que la question de la neutralité au sein du service public était déjà sujet à débat notamment dans les années 80 en ce qui concerne le port de signes religieux au sein d’un établissement d’enseignement public.. L’arrêt Kherouaa, survenue en 1992, après un avis consultatif du Conseil d’Etat émis en 1989 et stipulant que l’enseignement doit être dispensée dans « le respect de la laïcité et de neutralité par les programmes et les enseignants, de la liberté de conscience des élèves » et en conclut que le port du signe religieux par les élèves constituent

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