Principe de l'immutabilité du litige
Commentaire d'arrêt : Principe de l'immutabilité du litige. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Bateman76 • 13 Mars 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 437 Mots (6 Pages) • 859 Vues
« Le principe de l'immutabilité du litige »
Consigne : Il s'agira essentiellement pour vous de relever les éléments d'introduction ainsi que les différentes parties et sous-parties du sujet.
INTRODUCTION
« Le procès dans le droit administratif français est d’abord la chose des parties, bien avant d’être celle du juge» (J.M LE GARS, « Les méthodes d’instruction et d’examen des moyens de la requêtes – aspects français », RA, 1999, numéro spécial 7, p. 109, spéc. p. 109).
Que ce soit en procédure administrative ou en procédure civile, ce sont les parties qui décident de saisir un juge pour que celui-ci tranche un litige. Le juge ne peut donc pas s’auto-saisir. En procédure administrative contentieuse, une personne ne peut saisir le juge administratif que si elle a un intérêt à le faire, c'est-à-dire que l’exercice du recours soit de nature à améliorer la situation du requérant. A cet effet, elle déposera une requête, généralement auprès du greffe du tribunal administratif territorialement compétent. Cette requête comportera l’exposé des faits et au moins un moyen, rattaché à une cause juridique.
Le principe de l’immutabilité du litige, de la demande ou de l’instance, selon les terminologies employées, est alors un principe fondamental qui gouverne le litige soumis au juge administratif. En procédure administrative contentieuse, le principe de l’immutabilité va commander que les éléments constitutifs d'une instance, tels qu'ils résultent de l'initiative prise par le requérant, ne puissent pas être modifiés en cours de procès. L’immutabilité est efficace en ce qu’elle permet de « fixer » l’instance telle qu’elle a été apportée par les parties pendant le délai de recours contentieux. A ce titre, le principe d’immutabilité va produire des effets à la fois sur les parties, mais aussi sur le juge administratif.
Un tel principe favorise en effet la sécurité juridique des justiciables, puisqu’elle met entre autres à l’abri de moyens nouveaux qui seraient soulevés tardivement par l’une ou l’autre des parties. Ce principe présente à première vue des avantages non contestables. Toutefois, de multiples exceptions assortissent ce principe d’immutabilité du litige, comme peuvent l’être les moyens d’ordre public. Ces exceptions permettront de contourner l’obstacle de l’immutabilité pour que des moyens nouveaux soient par exemple entendus par le juge.
Comment apprécier alors l’effectivité du principe d’immutabilité du litige en contentieux administratif ?
Le principe d’immutabilité du litige se montre important dans la procédure administrative contentieuse en ce qu’il va encadrer doublement le litige, au travers des délais à respecter. Ce principe s’appliquera aussi bien aux parties comme au juge, mais de façon différente (I). Toutefois, le principe d’immutabilité du litige perd grandement son efficacité par l’existence de nombreuses dérogations ou techniques pouvant être mises en œuvre par les parties ou le juge pour renverser le principe (II).
I/ Le double encadrement du litige opéré par le principe d’immutabilité
- L’impact sur les parties de l’extinction du délai de recours contentieux
- La limitation de l’office du juge administratif à la demande fixée par les parties
II/ L’efficacité relative du principe d’immutabilité du litige
- L’exception des moyens d’ordre public
- L’existence de « techniques » de contournement du principe d’immutabilité
I/ Le double encadrement du litige opéré par le principe d’immutabilité
- L’impact sur les parties de l’extinction du délai de recours contentieux
- Pour introduire une requête, il faut que celle-ci comporte 1° l’exposé des faits et 2° au moins un moyen (CE, Vasnier). L’exposé des faits et du moyen doit être déposé dans la requête introductive d’instance OU par mémoire complémentaire. MAIS DANS TOUS LES CAS avant l’expiration du délai de recours contentieux, à peine d’irrecevabilité.
- Moyens = arguments de fait ou de droit justifié.
- Conclusions = ce qui est demandé concrètement au juge. C’est le terrain juridique sur lequel se place le requérant pour obtenir satisfaction (selon Odent). Les conclusions comportent deux éléments : 1° un objet et 2° une cause juridique (CE, Le Maigat).
- Passé le délai de recours contentieux, c’est la cristallisation du débat contentieux. Cette expression signifie qu’une fois que les délais de recours sont expirés, les parties ne peuvent plus soulever de conclusions ou de demandes nouvelles auprès du JA.
- Effet : aucune cause juridique nouvelle ne peut être ajoutée lorsque les délais de recours contentieux ont expiré (CE, Jourda de Vaux).
- même chose en appel : le requérant initial ne sera recevable à invoquer des moyens nouveaux devant le juge d’appel que dans la mesure où ils ne sont pas constitutifs d’une nouvelle demande.
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