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Pratique droit pénal Cas

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Par   •  23 Février 2016  •  Étude de cas  •  2 065 Mots (9 Pages)  •  1 126 Vues

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Cas pratique n°1 droit pénal – Mr RISQUETOUT

« Plus le châtiment sera prompt et suivra de près le délit commis, plus il sera juste et utile » Cesare BECCARIA

En droit pénal, les peines sont infaillibles aux délits.

Les juges tendent à adapter au mieux les sanctions, à l’aide des lois en vigueur et de la jurisprudence de manière à sanctionner les comportements infractionnels au plus juste.

A chaque cas d’espèce, ils attribuent une sanction propre aux faits.

Mr RISQUETOUT a entrepris un vol au sein d’un commerce où il déroba une cartouche de blondes et le contenu de la caisse. Ce vol était organisé et Mr RISQUETOUT portait une cagoule, désireux de masquer son identité. Afin de mener à bien son projet de vol matériel, il se munit d’une arme avec laquelle il menaça sa victime. Une fois récupéré son butin, Mr RISQUETOUT pris la fuite, fuite au cours de laquelle il enfreint le code de la route et percuta un cyclomotoriste qui décéda des suites de l’accident.

Ces faits rappellent deux notions importantes du droit pénal que sont l’extorsion et la mise en danger d’autrui.

Suite à la commission de ces infractions, quels sont les risques encourus par Mr RISQUETOUT ?

Il conviendra d’analyser l’élément matériel et moral de l’extorsion ainsi que de la mise en danger d’autrui.

I – Sur la réalisation volontaire d’un acte illégal : l’extorsion

Mr RISQUETOUT a d’abord réalisé un vol, avec menace de violences. On peut ainsi qualifier ce vol d’extorsion au sens de l’article 312-1 du Code Pénal, qui définit ainsi ce type d’infraction comme étant le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds de valeur ou d’un bien quelconque.

L’extorsion réalisée par Mr RISQUETOUT était-elle préméditée ?

L’extorsion, qui est réalisée par Mr RISQUETOUT contient des éléments matériels ainsi que moraux permettant de justifier d’une éventuelle préméditation.

A -  Une extorsion organisée d’après un certain nombre d’éléments matériels

Quels éléments, considérés comme matériels constituent cette organisation ?

En droit pénal, l’élément matériel peut être considéré comme étant la réalisation même de l’infraction, la façon dont elle va prendre corps. Il faut donc un écart de conduite visible, tangible mais dont le résultat est indifférent pour qu’une infraction soit constituée.

En l’espèce, Mr RISQUETOUT avait au préalable surveillé les allers-venues des clients et attendu que le commerçant soit seul pour entrer.

Mr RISQUETOUT se vêtit ensuite d’une cagoule, avant de menacer le commerçant munit d’une arme (factice).

Ce sont là des éléments entrainant des circonstances aggravantes à l’infraction d’extorsion, prouvant la préméditation de l’acte.

D’après l’article 312-1 du Code pénal, l’extorsion est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Dans les faits, Mr RISQUETOUT portait une cagoule cachant son visage. Le port de cagoule constitue une circonstance aggravante, au sens du droit pénal.

Un des grands principes, du droit pénal tient au fait que les peines en matière délictuelle ne sont pas cumulables, ce principe est vivement confirmé dans un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 5 mars 1992 qui dispose que la sanction la plus grave est celle qui doit être retenue.

Ainsi, il faut retenir que du fait que Mr RISQUETOUT ait masqué son visage, c’est le cas d’exception qui s’applique, et il convient de retenir que la sanction encourue s’appliquant au cas d’espèce est celle prévue par l’article 312-2 du code civil, à savoir « l’extorsion est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (…) 4° « Lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée »

Par conséquent, on peut considéré l’acte d’extorsion, comme prémédité du fait de la surveillance des lieux au préalable, et des accessoires prévus pour la réalisation de l’infraction.

B – Une extorsion, punie par la loi (élément moral)

Mr RISQUETOUT avait-il la volonté de commettre cette infraction ?

Un des grands principes du droit pénal français est que l’infraction est qualifiée de telle grâce à un certain nombre d’éléments constitutifs qui permettent suite à leur réunion l’application de la loi.

L’élément moral exige la commission d’une faute, (culpabilité par l’auteur de l’acte matériel) ; en l’espèce, Mr RISQUETOUT.

La plupart des fautes sont des infractions intentionnelles qui supposent pour être constituée une intention, une volonté, c’est ce qu’évoque l’article 121-3 du code pénal « il n’y a point de crime ou de délit sans l’intention de le commettre ».

La connaissance ne suffit pas pour caractériser l’intention, elle n’est opérationnelle que par la volonté qui l’accompagne.

Dans le cas d’espèce, Mr RISQUETOUT qui comme le montraient les éléments matériels avait prémédité son vol, l’action d’extorsion, la mena à bien aux moyens d’une arme.

Le fait d’être munit d’une arme prouve bien que Mr RISQUETOUT a réalisé cette infraction avec la volonté de la commettre.

D’après l’article 311-8 du Code pénal, « Le vol est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation et dont le port est prohibé ».

Dans les faits, Mr RISQUETOUT était munit d’une arme lorsqu’il a commis l’infraction de vol, mais cette arme était en réalité factice, en plastique.

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