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Note de jurisprudence CJUE

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Par   •  10 Mars 2017  •  TD  •  5 172 Mots (21 Pages)  •  938 Vues

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Note de jurisprudence

CJUE, Grde Ch., 14 juin 2016, aff. C-263/14, Parlement européen c. Conseil, EU:C:2016:435 

Conclusions de l’avocat général Mme KOKOTT Juliane, affaire C-263/14, Parlement européen c. Conseil de l’Union européenne, ECLI:EU:C:2015:729

« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Décision 2014/198/PESC – Accord entre l’Union européenne et la République unie de Tanzanie relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République unie de Tanzanie, des personnes soupçonnées d’actes de piraterie et des biens associés saisis – Choix de la base juridique – Obligation d’informer le Parlement européen immédiatement et pleinement à toutes les étapes de la procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux – Maintien des effets de la décision en cas d’annulation. »

« Le nouveau cadre juridique de l’action extérieure de l’Union européenne issu du Traité de Lisbonne ne cesse d’alimenter les contentieux. »[1]. Notamment, c’est la question de l’articulation entre la PESC et l’ELSJ pour les accords de transfert de pirates maritimes, conclu entre l’UE et les Etats tiers, qui est fréquemment posée à la Cour.

Le contexte de la décision litigieuse s’inscrit dans le cadre de l’opération militaire EUNAVFOR Atalanta par laquelle, au moyen d’une force navale, l’Union européenne participe à la lutte contre la piraterie au large des côtes de la Somalie, par respect des obligations internationales exprimées aux articles 100, 105 et 107 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et conformément aux objectifs fixés par les résolutions 1814, 1816, 1838, 1846 et 1851 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette action commune lancée en 2008 dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune a notamment pour mandat d’ « appréhender, retenir et transférer les personnes suspectées d’avoir l’intention, au sens des articles 101 et 103 de la Convention des nations unies sur le droit de la mer, de commettre, commettant ou ayant commis des actes de pirateries ou des vols à main armée »[2] ainsi que de « saisir les navires des pirates ou des voleurs à main armée ou les navires capturés à la suite d’un acte de piraterie ou de vols à main armée et qui sont aux mains de pirates ou des voleurs à main armée ainsi que tous les biens se trouvant à bord »[3],  « en vue de l’exercice éventuel de poursuites judiciaires par les États compétents »[4]. À cet effet et conformément à l’article 10 paragraphe 3 et 6 de l’action commune, la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a négocié l’accord litigieux avec la Tanzanie, lequel a été approuvé par la décision litigieuse 2014/198/PESC du Conseil du 10 mars 2014. Suite à la publication de la décision litigieuse au Journal Officiel, le Parlement européen a introduit un recours en annulation devant la Cour de justice de l’Union européenne le 28 mai 2014. Il considère en effet que la décision 2014/198/PESC, fondée sur l’article 37 TUE qui concerne la capacité de l’Union de conclure des accords de PESC, aurait dû également être fondée sur les articles 82 et 87 du TFUE permettant à l’Union de conclure des accords dans le cadre de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice. De plus, le Parlement estime que le Conseil n’a pas respecté son obligation de l’informer immédiatement et pleinement à toutes les étapes de la procédure, conformément à l’article 218 paragraphe 10 du TFUE. Ainsi, il demande l’annulation de la décision litigieuse et le maintien temporaire des effets de celle-ci, jusqu’à son remplacement. Le Conseil se défend en soutenant que la décision attaquée est légitimement fondée sur l’article 37 TUE car elle concerne l’adoption de l’accord UE-Tanzanie, qui porte selon lui exclusivement sur la PESC. Il estime enfin qu’il n’a pas manqué à son obligation imposée par l’article 218 paragraphe 10 TFUE. Il s’agissait donc pour la Cour de trancher un litige relatif au choix de la base juridique matérielle d’une décision du Conseil, laquelle s’avère avoir une double importance. Celle-ci emporte en effet des conséquences concernant la délimitation des frontières de la PESC et les pouvoirs du Parlement. Il s’agissait enfin d’interpréter l’obligation pour le Conseil d’informer immédiatement et pleinement le Parlement à toutes les étapes de la procédure concernant la décision litigieuse. En l’espèce, la cour a confirmé les conclusions de l’avocat général[5] en retenant le second moyen invoqué par le Parlement pour annuler la décision litigieuse tout en ordonnant le maintien des effets de celle-ci.

Si la Cour ne peut normalement pas contrôler les actes PESC, ces derniers bénéficiant d’une immunité juridictionnelle, elle conserve toutefois un rôle majeur dans le contrôle du choix de la base juridique matérielle des actes de l’Union, afin d’assurer le respect de l’article 40 TUE. De plus, son rôle dans le règlement des conflits interinstitutionnels est mis en valeur dans la décision en question en ce qu’elle permet d’assurer le respect des attributions de chacune des institutions dans l’élaboration des actes de l’Union. Ainsi, il conviendra d’analyser le contrôle de l’élaboration d’un acte relatif à l’action extérieure de l’Union par la Cour.

Dans cette décision, il conviendra de commenter l’affirmation classique par la Cour de sa compétence dans le contrôle du choix de la base juridique matérielle (I), ainsi que l’affirmation stricte du respect du contrôle démocratique de l’action extérieure de l’Union (II).

I/ L’affirmation classique de la compétence de la Cour dans le contrôle du choix de la base juridique matérielle

Les actes PESC bénéficient d’une immunité juridictionnelle. Cependant, du fait de l’importance de nature constitutionnelle du choix de la base juridique appropriée (A), la Cour reste compétente pour contrôler le choix de la base juridique matérielle de telles actes, notamment sur le fondement de l’article 40 TUE. Enfin, c’est par un contrôle classique du contenu et de la finalité de l’acte (B) que la Cour a conclu à la légitimité du choix de la base juridique matérielle PESC.

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