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METHODOLOGIE DE FICHE D'ARRET EN DROIT ADMINISTRATIF

TD : METHODOLOGIE DE FICHE D'ARRET EN DROIT ADMINISTRATIF. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Mai 2017  •  TD  •  499 Mots (2 Pages)  •  1 069 Vues

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CE 22 juillet 1992, Syndicat viticole de Pessac et Leognan

L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat statuant au contentieux le 22 Juillet 1992 est relatif au recours en excès de pouvoir (REP).

En l’espèce, le commissaire de la République du département de la Gironde a pris un arrêté portant approbation de la modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise en 24 avril 1987. Le syndicat viticole de Pessac et Leognan, l'association de sauvegarde des Graves de Bordeaux, la société civile des Grandes Graves et la S.A. Chateau Bouscaut prétendent que cet arrêté porte est entaché d’illégalité du fait qu’il a été prise sans consulter consultation préalable de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles.

Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde du 24 avril 1987 confirmant ainsi sa légalité. Les requérants sont se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation du jugement du du tribunal administratif de Bordeaux ainsi que l’arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde du 24 avril 1987.

En effet, le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé légalité de l’arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde aux motifs qu’il ne réduisait pas l’espace des agricoles et ne nécessitait pas la consultation préalable de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles.

Le problème de droit qui se posait ici était le suivant : est-ce que l'arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde du 24 avril 1987 pouvait légalement intervenir sans consultation préalable de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles ?

Le Conseil d’Etat répond à cette question en rappelant l’article 73 de la loi n° 80-502 d'orientation agricole du 4 juillet 1980 qui stipule que : "Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme (...) qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ...". Le conseil d’Etat précise également qu'eu égard à la modification ainsi apportée à l'affectation des sols, l'arrêté attaqué doit être regardé comme prévoyant une réduction grave de la superficie des terres agricoles au sud de Bordeaux ; qu'il ne pouvait, dans ces conditions, légalement intervenir sans consultation préalable de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles.

Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 juin 1988, pris en violation l’article 73 de la loi n° 80-502 d'orientation agricole du 4 juillet, a donc été annulé de même que l'arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde du 24 avril 1987 portant approbation de la modification du schéma directeur de

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