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L’établissement de la filiation à l’égard d’un parent décédé.

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Par   •  21 Février 2016  •  Dissertation  •  1 475 Mots (6 Pages)  •  1 001 Vues

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L’établissement de la filiation à l’égard d’un parent décédé.

Comment peut-on établir la filiation à l’égard d’un parent décédé ?

I. Etablissement non-contentieux de la filiation à l’égard d’un parent décédé.

A. L’établissement non-contentieux de la filiation maternelle

- Le mode principal d’établissement de la filiation maternelle est la désignation de la mère dans l’acte de naissance.

Mais il y a des modes subsidiaires d’établissement de la filiation maternelle si la femme a accouchée sous X ou s’il y a eu une erreur de l’OEC. Ces modes sont :

La filiation maternelle s’établie simplement par l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance. Sur l’acte de naissance de l’enfant il est indiqué que telle femme a donnée naissance à l’enfant, de cette indication on tire le lien de filiation. Cette indication suffit à elle seule à prouver la maternité. Article 311-25.

Sans que la mère n’ait à faire aucune démarche sa filiation est établie peu importe qui a fait la déclaration de naissance (elle, son conjoint).

Pourquoi donner tant de crédit à l’indication du nom de la mère et pas du père ?

Parce que l’acte de naissance est établi dans les 3 jours après la naissance.

L’OEC va indiquer dans l’acte de naissance que telle femme a accouchée de tel enfant.

Même si dans l’acte de naissance on indique que l’enfant est issu de tel homme, personne n’était là 9 mois avant pour savoir avec qui la femme a eu un rapport. Alors que pour la femme, c’est concret, on l’a vu.

Peu importe que la femme soit mariée ou non, la filiation est établie par la seule indication du nom dans l’acte de naissance.

- La possession d’état

1. Les éléments constitutifs de la possession d’état.

Article 311-1 a 2 « Les principaux de ces faits sont :

1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvue à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;

5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »

Fama, nomen et tractatus.

2. Les caractères de la possession d’état.

Selon l’article 311-2 : « la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ».

Selon l’article 310-3 : « la filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété ».

Si le juge d’instance estime que tous les caractères et les éléments constitutifs de la possession d’état sont réunis, alors il pourra délivrer un acte notoriété. Cet acte va permettre de prouver la possession d’état et donc d’établir la filiation.

Selon l’article 317, « chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge que lui soit délivré un acte de notoriété ». Il faudra alors trois témoins. Pour finir, selon l’article 317 alinéas 3, l’acte de notoriété se demande dans un délai de 5 ans à compter de la cessation de la possession d’état ou du décès du parent.

B. Etablissement non-contentieux de la filiation paternelle

- Etablissement de la filiation paternelle d’un enfant né ou conçu en mariage

->Le mode principal est la présomption de paternité « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari »

-> Si la possession d’état a été écartée elle peut être rétablie par un acte de notoriété qui constate la possession d’état. OU reconnaissance

- Etablissement de la filiation paternelle d’un enfant né ou conçu hors mariage

-> Possession d’Etat dans un acte de notoriété

Ils ne sont pas automatiques, ils impliqueront tous les deux une démarches.

II. Etablissement contentieux de la filiation à l’égard d’un parent décédé.

A. Etablissement contentieux de la filiation maternelle

- Action en recherche de maternité

Se prouve en montrant que la mère a bien accouchée de l’enfant, ceci pendant la minorité de l’enfant et jusqu’à ses 28 ans (10 ans à compter de sa majorité)

- Action en constatation de possession d’état

Se prouve en prouvant la possession d’état (mère s’est comporté comme une mère et que l’enfant s’est comporté comme tel, vérifié qu’il y a tractatus, fama, nomen et que les caractères sont bien remplies -> non équivoque, continue, …). On peut agir 10 ans à compter de la cessation de la possession d’état ou du décès du prétendu parent. Si la possession d’état cesse ou le parent décède avant les 18 ans, à son égard c’est seulement à 18 ans que le délai va commencer à

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