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L’intérêt à agir devant le juge administratif

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Par   •  14 Octobre 2022  •  Dissertation  •  1 635 Mots (7 Pages)  •  538 Vues

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l’intérêt à agir devant le juge administratif

« Nul ne plaide par procureur ». Ce principe signifie en droit que l’on ne peut agir en justice à la place, au nom et pour le compte de quelqu’un d’autre. Néanmoins un mandataire tel qu’un avocat peut agir au nom de son mandant. Ce principe est à l’origine même de l’intérêt à agir.

Selon l’article R 422-1 du Code de justice administratif, le juge administratif est saisi par requête. Il existe différents types de recours devant le juge administratif. D’abord les recours classiques que sont le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein de contentieux, et les recours en référés que sont le référé suspension et le référé liberté.

Le juge n’examine une requête relevant de sa compétence dans la mesure où cette dernière est recevable. Ces critères de recevabilité sont de 3 : la capacité à agir, la bonne représentation en justice et l’intérêt à agir.

Cette dernière condition représente le fait de disposer d’un intérêt lésé par la disposition contestée. Le requérant doit disposer par l’une de ses qualités d’un rapport avec la disposition contestée. La jurisprudence du Conseil d’État vis-à-vis de cet intérêt à agir est marquée par deux caractéristiques : la casuistique et le libéralisme. La casuistique est la règle du cas par cas, il n’y a donc pas d’intérêt à agir universel. La caractéristique libéraliste quant à elle, vient du fait que le juge administratif est considéré comme plutôt libéral, il admet assez facilement l’intérêt à agir des requérants.

Cet intérêt à agir est un règle jurisprudentielle générale au droit public, sa définition se trouve dans la jurisprudence administrative. Cette dernière étant opulente sur le sujet, elle répond à la plupart des problématiques et cas de figures possibles.

L’intérêt à agir s’apprécie par le juge administratif et l’évolution constante du droit jurisprudentiel et mouvant qu’est le droit administratif pousse une évolution de cette appréciation par le juge administratif.

Cette appréciation est différente selon les cas de figures possibles. C’est ce que nous verrons en commençant par voir la forme classique de l’intérêt à agir et son exception publique (I) en analysant les critères de la forme classique de l’intérêt à agir (A) et la particularité qu’est l’intérêt public (B). Nous verrons par la suite qu’il existe aussi un intérêt à agir collectif (II) avec des conditions précises (A) et des cas particuliers comme celui des unions et des fédérations de personnes morales (B).

I. La forme classique de l’intérêt à agir

A. Les critères de la forme classique de l’intérêt à agir : individuelle et privée

La jurisprudence du Conseil d’État accepte cet intérêt comme pouvant être matériel comme moral. L’hypothèse la plus fréquente s’agissant dans le cadre de recours individuels est que l’intérêt lésé soit purement matériel. Mais on retrouve des cas dans lesquels ce dernier est simplement de nature morale par exemple si la décision administrative porte atteinte à une pratique religieuse ou à l’exercice d’une activité politique.

Cette jurisprudence pose aussi à cet intérêt à agir un caractère certain. Ce caractère certain implique que le recours porté devant le Juge administratif ne doit pas être purement hypothétique.

La décision du Conseil d’État du 28 mai 1971 « Damasio » définit deux autres caractéristiques de cet intérêt à agir que sont le caractère direct et le caractère légitime.

Le caractère direct de l’intérêt à agir implique l’existence d’une relation étroite entre l’acte incriminé et la situation du requérant. Ce caractère direct doit se faire à la fois au regard de la situation juridique spécifique du requérant mais aussi au regard de l’objet de l’acte en cause. Le requérant doit donc justifier que l’application de la mesure modifiera sa situation, et que celle ci soit légitime. Le caractère légitime quant à lui, définit comme irrecevable le recours s'il est exercé pour la sauvegarde d'une situation irrégulière.

Mais ce ne sont pas les seules caractéristiques nécessaires à la bonne appréciation de l’intérêt à agir des personnes physiques. En effet, le 16 avril 2010 dans sa décision « Bourgeon », le Conseil d’État ajoute à l’intérêt à agir le caractère présent et actuel nécessaire dans la mesure où l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction de la demande en justice.

B. La particularité de l’intérêt à agir des personnes publiques

L’intérêt à agir n’est pas nécessairement privé puisque l’intérêt public peut également justifier l’exercice d’un recours. C’est ce que nous démontre d’ailleurs les déférés préfectoraux et les recours pour excès de pouvoir.

En effet les lois des 29 janvier 1993 et 8 février 1995 permettent l’admission par le juge administratif des recours présentés par les contribuables locaux.

Mais cela fait bien longtemps qu’une autorité décentralisée peut attaquer un acte administratif. Il est possible depuis la décision « Commune de Néris-les-bains » de 1902 d’attaquer un acte émanant d’une autre autorité administrative ayant exercé son pouvoir de tutelle bien qu’il ne soit pas permis à une personne publique d’exercer un recours contre une décision prise

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