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L’information précontractuelle

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Par   •  17 Novembre 2017  •  Dissertation  •  1 882 Mots (8 Pages)  •  902 Vues

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L’information précontractuelle

Selon l’approche classique, on considérait qu’il n’y avait aucune obligation générale d’information précontractuelle vers son cocontractant ; pendant cette époque, ou le droit des obligation était caractérisé uniquement par l’individualisme et la liberté contractuelle, on considérait qu’il fallait s’informer soi-même. Ainsi, le champ contractuel était un champ ou chacun pouvait favoriser et défendre ses propres intérêts- en conséquence, une obligation précontractuelle d’information n’existait pas parce qu’elle aurait été contraire à cette philosophie individualiste. Cependant, le développement jurisprudentiel a éventuellement, peu à peu, adopté une approche socio-économique qui reconnais que les individus ne sont pas d’une puissance égale et que cet inégalité va influencer la formation des contrats. En conséquence, pour entrainer la nullité du contrat, il ne faut uniquement pas que le consentement soit vicié, il faut aussi que le consentement soit éclairé. Avant la réforme du 10 février 2016, il n’existait aucune obligation générale d’information- cependant, la législation spéciale imposait une telle obligation dans certains contextes et la jurisprudence interprétait des autres obligation contractuelles pour imposer une obligation d’information. La réforme du 10 février 2016 a codifié ce développement jurisprudentiel et il a reconnu une obligation générale d’information précontractuelle. En ce qui concerne l’information précontractuel, lui-même, il s’agit d’une obligation juridique de renseigner son cocontractant avant la contrat pour qu’il soit conscient des caractéristiques essentielles de la prestation.

Le sujet d’information précontractuelle est intéressant parce qu’elle nous oblige de considérer la frontière entre deux conception du contrat : la conception classique, selon laquelle l’égalité des parties ne nécessitait aucune obligation générale et la conception contemporaine que reconnait l’inégalité des contractants et qui impose cette obligation. En conséquence, la question suivante se pose : comment est-ce que l’évolution de la philosophie du contrat a influencé l’obligation d’information précontractuelle ? Afin de répondre à cette question, il convient d’examiner la conception classique du contrat et l’élargissement progressif de cette obligation (I) et ensuite, de considérer l’approche contemporaine qui a établi une obligation générale d’information (II).

  1. L’approche classique et l’élargissement initiale de l’obligation précontractuel d’information : Quand le Code civil du 1804 a été promulgué, le contrat a y occupé une place centrale et importante- le code a fait tomber les restrictions qui existaient sous l’ancien régime et qui affectaient les nobles, le droit de faire du commerce, les religieux, et le veau de pauvreté. En conséquence, le contrat était compris de façon très libérale fondé sur les principes de l’individualisme et la libéralisme ;  selon la philosophie de l’individualisme, l’individu est considéré libre de s’engager comme il veut parce qu’il est un être libre et éclairé, capable de mesurer ce qui est bon pour lui[1].

  1. L’obligation d’information découverte par la jurisprudence :

Selon le principe de libéralise, la volonté est d’une importance primordiale et que le contrat est le point de rencontre et équilibre des intérêts différents. Cette fondation, qui mettait l’accent sur l’individualisme et l’égalité des parties, n’imposait aucune obligation d’information sur les contractants- tant que le consentement n’ait été pas vicié, il importait peu qu’il n’était pas éclairé. Malgré cette fondation individualiste et libérale des contrats, la jurisprudence a commencé de reconnaitre que les parties dans un contrat ne sont pas toujours dans une position d’égalité. Cette changement peut être attribué au mouvement consumériste qui, pendant les années 1970, cherchait de défendre les intérêts des consommateurs en faisant valoir que les inégalités peuvent exister dans plusieurs formes.  

La première étape de la jurisprudence était d’appréhender l’obligation d’information comme l’accessoire d’une obligation préexistante ; par exemple, en matière de vente, l’obligation d’information a pu être rattachée à : (i) l’obligation de garantie des vices cachés ; (ii) l’obligation de délivrance ou (iii) l’obligation de sécurité. Ensuite, la jurisprudence cherchait à rattacher l’obligation générale d’information aux principes importants qui dirigent le droit des contrats.

Dans cette dernière approche, on peut distinguer deux hypothèses, le première est que le défaut d’information touche sur le consentement d’une partie et, qu’en conséquence, empêche la bonne formation d’une contrat.  Cette hypothèse est justifié parce qu’on peut constater que dans certains cas, la jurisprudence a rattaché l’obligation générale d’information soit au principes qui gouvernent le dol[2], soit aux principes qui gouvernent la responsabilité civile[3]. Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 mai 1898[4], le créancier (une banque) a prêté aux débiteurs 100,000 francs,  et à cette même date les garants ont signé un engagement de caution pour 100,000 francs pour le contrat précité, stipulation qu’après avoir pris connaissance des clauses et conditions du contrat, ils s’engageaient à garantir le remboursement de toutes sommes qui pourrait être dues par l’emprunteur. Le débiteur a devenu insolvable et la banque a assigné les garants en remboursement des sommes dues. Cependant, les garants se sont rendu compte que la dette du débiteur s’élevait a 1113,366,86 francs. Les garants estimait que constatant qu’il y avait un manque d’une obligation de contracter de bonne foi, la banque omet de porter l’information sur la situation « irrémédiablement compromise » et « lourdement obérée » des débiteurs à la connaissance des garants, afin d’inciter les garants à s’engager, et par conséquent, la banque commet un dol par réticence. La Cour de cassation a accepté ce pourvoi- ainsi, on peut constater.

La deuxième hypothèse qu’on peut distinguer dans la seconde étape du développement jurisprudentiel c’est que le défaut d’information a eu une incidence sur la bonne exécution du contrat ; ainsi la jurisprudence a rattaché l’obligation générale d’information soit au principe de bonne foi[5], soit au principe d’équité[6], soit directement au principe de responsabilité contractuelle[7] 

  1. Les obligations spéciales d’information

Par rapport à la jurisprudence, le législateur était moins réactif au mouvement consumériste et la loi n’a pas reconnu une obligation générale d’information jusqu’à l’ordonnance du 10 février 2016. Avant la réforme, une telle obligation n’était reconnue que dans les branches spéciales du droit des contrats- par exemple, en droit de la consommation, l’articles L.111-1 du  Code de la Consommation instituent une obligation générale d’information dans le cadre de la relation entre professionnel et un consommateur. Selon cet article,  « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;  2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;  3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; »

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