L’indépendance du juge administratif
Dissertation : L’indépendance du juge administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar antonia.7 • 6 Décembre 2021 • Dissertation • 2 196 Mots (9 Pages) • 1 131 Vues
Dissertation : L’indépendance du juge administratif (introduction et plan détaillé)
Le juriste Pierre Paul Nicolas Henrion DE PANSEY écrivait dans un ouvrage D e
l'autorité judiciaire en France (1818), “juger l'administration, c'est encore administrer”.
Depuis, les juridictions administratives ont la même garantie d’indépendance que celle dont
bénéficient les juridictions judiciaires. Or, Indépendant c’est être libre de toute influence
extérieure. En pratique, cela nécessite donc d'offrir un certain nombre de garanties juridiques
de manière à mettre en œuvre cette indépendance, l'idée étant de couper le cordon entre le
juge administratif et l'administration à laquelle il appartient. En effet, si l'on veut que le juge
administratif puisse s'inscrire pleinement dans l'Etat de droit, il faut s'assurer qu'il ne puisse
recevoir aucune pression, ni aucune instruction de la part de quiconque.
L’indépendance du juge administratif résulte d’un long processus qui s’est déroulé en
plusieurs étapes. Au départ, on était face à ce que l’on appelait le système de
l’administrateur-juge qui se caractérisait par le fait que l’administration, elle-même, était
chargée de trancher les litiges la concernant. Cette théorie du ministre-juge posait toutefois un
problème au regard du principe de l’Etat de droit puisque l’Etat se doit d’être soumis au droit
et l’administration doit nécessairement pouvoir être jugée. Les administrés doivent également
avoir la possibilité de faire trancher les litiges qui les opposent à l’administration et ce, par un
juge. Pour satisfaire à ces exigences, il fallait donc créer ce juge. En premier lieu, la
Constitution du 22 frimaire an VIII élaborée par Napoléon Bonaparte et l’abbé Sieyès
prévoyait un article 52 dans le but de créer le Conseil d’Etat. Ce dernier avait deux fonctions :
une fonction de conseil du gouvernement et une fonction de régulation des litiges s’élevant en
matière administrative. Ce faisant, le Conseil d’Etat ne peut être considéré comme un vrai
juge puisqu’on applique à cette époque un système dit de “justice retenue” qui permettait au
seul Conseil d’Etat de proposer une solution au chef de l’Etat qui signait, in fine , la décision.
En pratique, il signait, pour ainsi dire, toutes les décisions du Conseil d’Etat mais il détenait
toujours la possibilité de ne pas le faire si une décision lui déplaisait. Ainsi, l’exécutif
occupait toujours une place prépondérante dans le cadre des litiges mettant en cause
l’administration. Une autre étape s’en est suivie avec la loi du 3 mars 1849 sous la IIème
République qui, elle, va abandonner le système de “justice retenue” . Toutefois, ce système
va être rétabli après le coup d’Etat de Louis Napoléon Bonaparte. Il faudra donc attendre la
IIIème République et plus précisément la loi du 14 mai 1872 pour que ce système de “justice
retenue” évolue vers un système de justice déléguée dans lequel le Conseil d’Etat se révèle
être un vrai juge. Or, il était nécessaire de s'assurer de la fin de la théorie du ministre-juge
puisque les ministres continuaient d’être régulièrement saisis par des administrés de recours
par lesquels ils pouvaient demander l’annulation d’un acte administratif. Il aura fallu attendre
l’arrêt du 13 décembre 1889, Cadot pour que la théorie du ministre-juge soit finalement
enterrée et, évidemment, pour que le Conseil d’Etat devienne le juge de droit commun du
droit administratif. Par la suite, une grande évolution s’est poursuivie puisqu’il a été
remarqué que le juge administratif était absent de la Constitution du 4 octobre 1958 et de
toutes les précédentes. Il y a donc une vraie inégalité vis-à-vis du juge judiciaire qui fait
l'objet du Titre VIII de la Constitution. Le juge administratif n'a donc aucune garantie
d'existence. Cependant, le Conseil constitutionnel a fini par consacrer l'existence
constitutionnelle du juge administratif ainsi que son indépendance et ce, en ayant recours aux
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Dans une première
décision du 22 juillet 1980, Lois de validation , le Conseil constitutionnel a consacré le
principe d'indépendance de la juridiction administrative. Pour le juge constitutionnel,
l'autorité administrative est désormais régie par le principe d’indépendance.
Bien que l’indépendance du juge administratif ait été consacrée et que la théorie du
ministre-juge ait été enterrée, cette dernière est encore problématique de nos jours. En effet,
elle demeure remise en question du fait de ce que l’on appelle “la théorie des apparences”
issue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme mais également en
raison d’un manque d’impartialité constatée du fait de ses rapports avec l’ancien commissaire
du gouvernement qui était présent lors du délibéré (aujourd’hui rapporteur public). Ce faisant,
cette incertitude quant à l’indépendance du juge administratif est même allée jusqu’à la Cour
européenne des droits de l’Homme (Cour de Strasbourg) où le Conseil d’Etat a dû, en
conséquence, rendre ses décisions plus démocratiques et plus impartiales. Ce manque
d’impartialité serait essentiellement dû à la proximité du juge avec l’administration mais
également de la politisation de sa fonction juridictionnelle. Malgré ces critiques,
l’indépendance du juge administratif se voit tout de même effective en raison d’un ancrage de
ce principe dans la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a par ailleurs été constitutionnalisé.
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