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Les moyens de preuves

Commentaire d'arrêt : Les moyens de preuves. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  16 Janvier 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  709 Mots (3 Pages)  •  695 Vues

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TD n°9 : Les moyens de preuve

Commentaire d’arrêt

La perte d’un testament olographe par une partie constitue-t-elle un cas fortuit ou une force majeure ?

La Cour de cassation a répondu par la négative et a censuré l’arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles au visa de l’alinéa premier de l’Art.1348 du Code civil, lequel dispose que seule la perte de l’original d’un testament olographe par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure autorise celui qui s’en prévaut à rapporter la preuve par tout moyen de son existence et de son contenu.

Elle a considéré que les motifs invoqués pour justifier la perte du dit testament ne constituait aucunement un cas fortuit ou une force majeure, autorisant la requérante à rapporter la preuve de sa qualité d’héritière par tout moyen.

Notions juridiques : la preuve, testament olographe, cas fortuit, force majeure, legs, bonne foi, rigueur du texte.

I) La preuve de l’existence du testament olographe

A- L’exigence de l’original

Art.970 du Code civil. Art.1348 al.2 du Code civil.

B- Une bonne foi insuffisante

II) Une preuve libre énumérée limitativement

A- La seule démonstration d’un cas fortuit ou d’une force majeure

Force majeure : Imprévisible, extérieure (pas à l’origine de la chose), irrésistible (ne peut pas éviter).

Cas fortuit : humain à l’origine mais sans volonté de commettre le dommage.

B- Une interprétation rigoureuse du texte

Rappel de cours

Comment prouver : les modes de preuve.

La loi civile détermine 5 procédés de preuve. La preuve écrite (acte authentique et acte sous seing privé), le témoignage (Art.202 Code civil), l’aveu, le serment et les présomptions.

1. L’acte authentique

C’est l’acte qui a été reçu avec les solennités requises par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut prendre différentes formes :

  • Un caractère administratif, notamment les actes d’état civil.
  • Un caractère judiciaire, jugement et arrêt.
  • Un caractère extra-judiciaire, avec les procès-verbaux d’huissier de justice.
  • Un caractère volontaire (acte notarié).

Trois conditions doivent être réunies pour qu’un acte authentique soit valable :

  • Il doit être dressé par un officier public.
  • Il doit être dressé par un officier public compétent matériellement et territorialement.
  • L’acte doit être rédigé avec les solennités requises : rédigé en français, sans blanc, ni interligne, ni rature. Il doit faire l’objet d’un enregistrement. Il doit être signé par les parties après lecture de l’officier qui a dressé l’acte.

Si l’une de ces conditions fait défaut, l’acte authentique perd sa valeur et il sera reclassé en acte sous seing privé. L’acte authentique est revêtu de la force exécutoire, l’acte se suffit à lui-même.

2) L’acte sous seing privé

Ecrit rédigé par les parties qui veulent se ménager la preuve de l’existence et du contenu de leur obligation. L’écrit doit comporter obligatoirement la signature de l’auteur ou des auteurs de l’acte, c'est-à-dire, de chacune des parties qui s’engage. La signature permet d’identifier l’auteur de l’acte et traduit la volonté non-équivoque de celui-ci de consentir aux obligations qui découle de l’écrit. Selon la jurisprudence, l’apposition des seules initiales vaut signature. A l’inverse, une croix ou une empreinte digitale ne vaut pas signature.

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