Les modalités affectant l'exigibilité de l'obligation
Dissertation : Les modalités affectant l'exigibilité de l'obligation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Tiabs9 • 9 Octobre 2018 • Dissertation • 2 795 Mots (12 Pages) • 731 Vues
Les modalités affectant l’exigibilité de l’obligation
Selon l’adage latin « Pacta Sunt Servada », toutes les conventions, et par conséquent les contrats conclus entre les individus, doivent être respectées par les parties contractantes suite à leur liaison au contrat venant d’être conclus. En d’autres termes, cela signifie que toutes les obligations qui découlent des contrats ne sont pas en mesure d’être dérogées ou affranchies par les parties.
Il s’agit là d’un principe important dans le droit des obligations faisant référence à la force obligatoire du contrat, qui constitue un de ses effets, est née de l’engagement des parties.
La force obligatoire est exprimée dans l’article 1103 du nouveau Code civil[1] modifié par la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations par l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016. Le créancier est auteur de cette force du fait qu’il dispose de l’exigibilité de l’obligation. C’est le caractère d’une dette dont le créancier est en droit de réclamer l’exécution immédiate, sans être tenu de respecter un terme.[2]
L’article 3 de la réforme de 2016 est venu limiter l’exigibilité de l’obligation en introduisant une nouvelle notion dans le premier chapitre du quatrième titre, ‘Les modalités de l’obligation’, déjà traitées dans le Code des Obligations et des Contrats libanais.
C’est ainsi qu’un problème de droit se pose : Quelles sont les modalités affectant l’exigibilité des obligations d’un contrat ?
Il est utile d’analyser la mutation de l’exigibilité des obligations avec le temps afin de préciser la limite des droits du créancier.
Nous développerons, un en premier lieu, les différentes modalités de l’obligation, (Paragraphe I), pour passer ensuite dans un second lieu aux effets que la notion altérant l’exigibilité des obligations engendre (Paragraphe II).
I- Les modalités de l’obligation.
Le nouveau code civil introduit à partir de l’article 1304 arrivant à l’article 1320 les modalités de l’obligation. Nous retrouvons dans le chapitre concerné les notions des obligations conditionnelles et des obligations à terme, qui sont toujours rapprochées même dans le COC libanais.
Il convient donc de déterminer la différence de ces deux notions dans l’affectation des obligations, ainsi que de distinguer les modalités affectant l’exigibilité de l’obligation.
A- La distinction entre le terme et la condition.
Initialement, le Code civil de 1804 ne comportait aucune définition relative à la notion de terme. Avec la réforme du droit des contrats de 2016, le nouveau Code civil a remédié à cette lacune en introduisant l’article 1305 disposant : « L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. ».
Cette définition est conforme à celle donnée par le COC libanais à son article 100, indiquant : « Les obligations peuvent être affectée d’un terme. Le terme est un évènement futur de réalisation certaine, qui suspend soit l’exigibilité, soit l’extinction de l’obligation, et qui produit son effet sans rétroactivité. Lorsque l’époque à laquelle cet évènement se produira est connue d’avance, l’obligation est à terme certain. »
Quant à elle, la condition est plus détaillée dans le COC libanais que dans le Code civil. Les règles se ressemblent, sauf depuis la réforme sur les effets d’une certaine variété de conditions. La condition est définie à l’article 1304 du Code civil, indiquant : « L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation ». Le COC reproduit cette définition d’une façon plus précise dans son article 81 au premier alinéa[3].
Se fiant aux codes, nous pouvons dégager trois éléments de distinctions. En premier lieu, la condition est une modalité qui affecte l’existence de l’obligation, et sa réalisation dépendra de sa création (condition suspensive) ou de sa disparition (condition résolutoire). Le terme quant à lui n’affecte pas l’existence de l’obligation, mais son exigibilité ou sa durée. Le second élément de distinction est l’incertitude. La réalisation de la condition est en effet indépendante de la volonté des parties. Elle est liée à un évènement incertain qui, s’il se produit, l’obligation engendrera ses effets. En contrepartie, le terme est lié à un évènement certain dont la réalisation n’est pas liée au doute. Les parties sont donc sures que cet évènement se produira. Enfin, nous distinguons que le terme n’agit pas en rétroactivité, mais la condition quant à elle est rétroactive.
La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt l’importance de placer une distinction objective entre le terme et la condition. En l’espèce, comme la vente d’un immeuble est un évènement incertain dans sa date et sa réalisation, cet évènement n’est pas un terme mais une condition. [4]
La distinction faite entre les deux modalités de l’obligation, le terme et la condition, nous permet de s’intéresser à l’obligation à terme, vu son effet sur l’exigibilité de l’obligation.
B- Les deux variétés de terme.
Comme déjà mentionnée dans le Code civil et dans le COC, le terme est une modalité qui affecte l’exigibilité ou la durée d’une obligation. Il se rapporte à un évènement dont la réalisation dans le futur est certaine, non pas soumise à l’incertitude, et se produit sans rétroactivité. Les parties sont donc assurées que cet évènement se réalisera car sa réalisation est inévitable, ou car son échéance est définie. C’est ainsi que nous trouvons deux variétés de termes : Le terme extinctif et le terme suspensif.
Tout d’abord, le terme extinctif n’est pas traité dans le Code civil directement de façon claire. Il est par contre défini dans les articles 117 et 118 du COC libanais. Ce terme est un évènement à la réalisation duquel est subordonnée l’extinction d’une obligation qui existe tant que le terme court, mais prend fin nécessairement à l’arrivée du terme sans aucune rétroactivité. Par exemple, dans une rente viagère, l’acheteur paye la rente tant que le vendeur est en vie. Le terme extinctif représente le jour où le vendeur sera décédé, et la dette s’éteint. L’article 118 du COC précise que l’obligation doit être exécutée de manière ordinaire, pure et simple. Si un contrat de bail fut conclu le 1 octobre 2018 pour une durée d’un an, le 30 septembre 2018 constituera le terme extinctif de ce contrat et ses obligations ; les deux obligations cessent alors sans rétroactivité. Pendant un an, le bailleur doit procurer la jouissance du bien et le locataire doit lui payer. Ce principe de l’exécution jusqu’à l’arrivée du terme a été énoncé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 novembre 1996. Les obligations peuvent parfois être renouvelées au-delà du terme extinctif par renouvellement du contrat, ou par tacite reconduction. Ce terme est régit par les articles 1210 et suivants du Code civil, dans la mesure où il affecte l’ensemble du contrat.
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