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Les limites de la compétence du juge administratif

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Par   •  19 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  2 127 Mots (9 Pages)  •  2 205 Vues

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COMMENTAIRE ARRÊT

Les limites de la compétence du juge administratif

Théo AUGUSTIN

Il est, dans certains domaines fondamentaux, souvent jugé utile de savoir déléguer une partie de ses compétences à une autre entité lorsque ces dernières en admettent les limites. C’est ce qu’a compris le juge administratif lorsque celui-ci, dans des cas prévus par la loi, accorde le règlement d’un litige devant une juridiction d’ordre judiciaire. C’est un principe qui pose des expressions au grand principe de séparions des autorités judiciaires et administratives institué en 1790. C’est par l’intermédiaire du Tribunal des Conflits que s’organise la détermination d’un litige à un ordre juridique.

Au sein de notre étude, nous sommes confronté à un arrêt du Tribunal des Conflits rendu le 30 juin 2008 nommé « Préfet des Alpes Maritimes contre Caisse régionale Groupama » statuant sur la question de la compétence juridictionnelle en matière d’accidents scolaires.

Effectivement, les faits sont les suivants : une élève de l’école élémentaire a été blessé par un autre élève. L’action s’est passée lors de la récréation après le repas à la cantine, avant la reprise des classes. Au moment des faits, les élèves sont surveillés par deux employés de la municipalité. De fait, le litige fut porté en priorité devant les juridictions de l’ordre judiciaire avant d’être renvoyé par le Tribunal des Conflits, à la demande de la Cour de Cassation après un pourvoi.

En effet, il convient de préciser que cet arrêt se confronte à une difficulté d’interprétation de l’article 911-4 du Code de l’Education, institué par la loi du 5 avril 1937. Une loi qui n’est pas la seule à admettre un principe dérogatoire au profit des juridictions de l’ordre judiciaire; il existe certains principes tels que la « voie de fait » où le juge judiciaire est compétent en matière de liberté individuelle et en cas d’extinction du droit de propriété, ou encore le principe de compétence du juge judiciaire pour statuer sur les actions en responsabilité civile causés par tous les véhicules contre une personne de droit public. Mais de tout évidence, la loi du 5 avril 1937 se traduit par l’engagement de la responsabilité de l’Etat, se substituant à celle des membres de l’enseignement public, en cas d’accident survenus entre élèves « pendant ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique » dans une période où ces derniers étaient surveillés par le corps enseignant. Ainsi, des difficultés d’interprétation se sont posé dans ce cas précis concernant le fait de savoir si on allait mettre en jeu la responsabilité de l’Etat ou non.

On a donc un litige qui va s’organiser entre le Préfet des Alpes Maritimes, représentant de l’Etat face à la Caisse régionale des Alpes Maritimes Groupama où cotisent les parents du petit garçon. Une de ces deux parties devra, si elle est responsable, selon le principe fondamentale du droit civil : réparer le préjudice causé. Il faut aussi préciser que la commune, lieu de l’action, n’est pas une entité négligeable dans le sens où l’Etat (le Préfet) va chercher à la considérer comme tenue pour responsable.

Il sera nécessaire d’interpréter la loi de 1937 pour determiner qui sera responsable et par conséquent : quelle ordre juridique sera privilégié.

Ainsi, la loi du 5 avril 1937 a-telle su se doter d’une véritable interprétation ?

Il conviendra de voir qu’au sein de cet arrêt, le Tribunal des Conflits à du faire face à des difficultés d’interprétation du texte de 1937 (I) pour pouvoir l’interpréter au mieux (II).

I- Une confrontation d’interprétations de la loi 5 avril 1937

Au sein de l’arrêt, il est possible de distinguer plusieurs types d’interprétations de l’article 911-4 du Code de l’Education, révélatrices d’une nécessité pour le Tribunal de trouver une véritable interprétation fixe et la plus juste.

C’est pourquoi, il convient d’analyser en profondeur le mémoire adressé pour la Caisse régionale Groupama engageant la responsabilité de l’Etat (A) pour ensuite observer le mémoire tenu pour le Préfet des Alpes-Maritimes engageant la responsabilité de la commune (B).

A- Des moyens engageant la responsabilité de l’Etat

Dans ce mémoire, qui expose les moyens de la partie de la Caisse Régionale des Alpes Maritime de Groupama (CRAMG), il est question de mettre en exergue l’idée que la responsabilité de l’Etat doit être engagé; et donc par conséquent à ce que les juridictions judiciaires soient compétentes à ce litige. La démonstration, ici, se base donc sur une interprétation de la loi du 5 avril 1937 selon trois moyens : l’espace et la raison de la surveillance et de ses acteurs.

1- L’espace : condition de la responsabilité de l’Etat ?

L’espace est l’école. Les moyens de ce mémoire prennent en considération le fait que lorsque les élèves sont confiés à leur parent, la responsabilité de l’enseignement public est engagée. En effet, selon ces moyens, les parents du petit garçon ne pourrait être mis en cause puisqu’ils confient véritablement leur enfant à l’établissement scolaire chargé de surveiller leur enfant;

Par conséquent CRAMG cherche, par ses moyens, à s’exempter de la réparation du préjudice causé. Les moyens enchainent ensuite sur la piste de la raison de la qualification des acteurs de surveillance.

2- La raison de la surveillance et ses acteurs : condition valable contre l’Etat ?

Les acteurs, ici, sont les employés municipaux qui exerce leur fonction de surveillance dans un but particulier, selon le mémoire. En effet, il sont considérer comme chargé de « l’encadrement » des élèves et le mémoire précise que la faute est commise par eux. Les moyens cherche à répondre aux conditions exposé par l’article 911-4 du Code de l’Education notamment lorsque ce dernier dispose que que la responsabilité de l’Etat agit lorsque les élèves sont « confiés aux membres de l’enseignement public ». Donc si nous nous en tenons aux moyens précédent, les employés municipaux serait considérés comme faisant partie du corps de l’enseignement public.

Par conséquent on a une interprétation relative dans ce mémoire qui prend en considération les conditions

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