Les enfants naturels et les enfants légitimes
Dissertation : Les enfants naturels et les enfants légitimes. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar traksimus • 24 Octobre 2012 • Dissertation • 411 Mots (2 Pages) • 1 213 Vues
La place qu'occupent les enfants naturels par rapport à l’enfant légitime dans la succession de leur auteur est au cœur de la décision qu’a rendu la Cour de cassation le 26 janvier 1990
Fait : un enfant adultérin (Claude Mazurek), s'estime injustement pénalisé par les dispositions de l'article 760 du Code civil. En effet, aux termes de cet article, l'enfant adultérin qui serait en concours avec un enfant légitime, n'a droit qu' " à la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes
Procédure : Le demi-frère de M. Mazurek (M .Y) l'assigna en liquidation-partage, en soutenant qu'en application de l'article 760 du Code civil, ce dernier n'avait droit qu'à la moitié de la part auquel il aurait eu s'il avait été légitime (soit au quart de la succession). Le tribunal de grande instance a considéré qu'il convenait de faire application en la cause de l'article 760 du code civil. M. Mazurek(M.X) interjeta alors appel .Dans son arrêt du 24 mars 1994, la Cour d'appel de Nîmes confirma cependant le jugement concernant l'application de l'article 760 du Code civil. Alors M. Mazurek(M.X) s'est alors pourvu en cassation.
Problème de droit : La question qui se posait à la Haute juridiction était donc de savoir si l'article 760 du Code civil relatif à la limitation des droits successoraux des enfants adultérins était conforme aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme d'une part, et à l'article 2 Convention de New York d'autre part.
Prétentions des parties : M. Mazurek (M .Y) prétends que son demi- frère M. Mazurek(M.X) n’aurait droit qu'à la moitié de la part auquel il aurait eu s'il avait été légitime (soit au quart de la succession). Mazurek(M.X) lui s estime injustement pénalisé par les dispositions de l’article 760.
Solution : Dans un arrêt du 25 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et énonce que " la vocation successorale est étrangère au respect de la vie privée et familiale dont le droit est reconnu par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et garanti sans distinction par l'article 14 de cette Convention ". En outre, " attendu que la Convention de New York du 26 janvier 1990 concerne l'enfant, défini comme l'être humain n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ; celle-ci est sans pertinence en la cause ".
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