Les contrats tiennent-ils de loi à ceux qui les ont faits?
Dissertation : Les contrats tiennent-ils de loi à ceux qui les ont faits?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jimima • 12 Février 2017 • Dissertation • 1 762 Mots (8 Pages) • 1 689 Vues
Dissertation : Les contrats administratifs tiennent-ils de lois à ceux qui les ont faits ?
Le contrat c’est-à-dire l’acte par lequel des parties s’engagent à exécuter des obligations, peut être de nature privé ou de nature administrative. Le contrat ad est un accord de volonté entre des parties ; et en cela il suppose une certaine liberté de négociation des parties. Mais lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, la liberté de négociation des parties est inégalement répartie. On dit donc que le contrat administratif est par nature déséquilibré. Un contrat administratif est un contrat conclu avec au moins une personne publique, qui est qualifié de contrat administratif soit par la loi, soit par la jurisprudence en raison d’une clause exorbitante ou s’il porte sur l’exécution d’un service publique. Le contrat administratif ce distingue du contrat privé par les prérogatives qu’il accorde à m’administration source de déséquilibre entre les parties.
Alors qu’en droit privé le principe de la force obligatoire du contrat se traduit par une obéissance à la lettre du contrat spécifiquement contracté voir négocié entre les parties ; alors qu’ici l’administration à des prérogatives d’ordre publique lui permettant de déroger au contrat, voir même de le contredire. Cela signifie donc que le cocontractant privé se voit dans l’obligation de continuer l’exécution du contrat dans des conditions qu’il n’a pas contracté librement. Lorsque l’administration contracte, elle n’est pas liée par ce que l’on appel en droit privé la force obligatoire des parties selon laquelle le contrat tient de lieu à ceux qui les ont faits. Ainsi l’ad exerce des prérogatives de D publique à l’encontre de cocontractant privé qui s’exerce sous forme de sanctions. Mais ces sanctions comportent des limites financière de façon à ce que le cocontractant privé soit rémunéré de façon conforme aux stipulations contractuelles.
On peut résumer cette exécution en disant que les conditions d'exécution du contrat sont inégalitaires. Le contrat administratif attribue en effet à l'administration des prérogatives supérieures à celles de son cocontractant. Pour autant, le cocontractant n'est pas totalement désarmé et soumis à la volonté arbitraire de la personne publique.
Dans quelle mesure peut- on dire que la force obligatoire du contrat est remise en cause en matière administrative ?
Le principe de la force obligatoire est totalement remis en cause par les prérogatives d’ordre publique de l’Administration (I), et pour pallier au déséquilibre certain créé par ces dites prérogatives, le cocontractant privé obtient des avantages (II) lesquels permettent d’espérer un rééquilibrage du contrat entre les parties.
- La remise en cause du principe de force obligatoire du contrat par les prérogatives de l’administration
Les prérogatives de l’ad sont dites d’OP en ce qu’elle les détient par principe et qu’elle ne peut pas s’y soustraire même si elles ne figurent pas dans les stipulations contractuelles. Ces prérogatives de l’ad ont une nature double puisqu’on distingue les prérogatives que l’ad peut utiliser en cas faute dans l’exécution du contrat (A) mais aussi en cas de d’exécution normal du dit contrat.(B)
A/ les prérogatives de l’ad en cas de faute dans l’exécution du contrat
L’administration a le droit de sanction unilatéralement un cocontractant ayant manqué à ses obligations contractuelle et cela sans besoin de recourir au juge. On voit bien la supériorité de l’ad ici puisque l’inverse n’est pas vrai. Cette prérogatives s’appliques non seulement sans qu’aucune clause du contrat ne le prévoit ce qui marque la rupture avec la force obligatoire du contrat, mais en plus de cela l’Ad ne peut pas y renoncer contractuellement. Les sanctions opposées par l’administration à son cocontractant peuvent être :
- Coercitives cad qu’elles contraignent le cocontractant à s’exécuter ; cela peut sembler logique en vertu du contrat ; mais ces sanctions peuvent aussi s’appliquer lorsque l’ad a unilatéralement modifier le contrat auquel le cocontractant n’a pas adhéré.
- Pécuniaire cad qu’elles contraignent le cocontractant à s’exécuter et à réparer le préjudice causé à l’administration.
- Résolutoire cad que l’ad résilie le contrat unilatéralement pour faute. Si l’ad applique cela, le cocontractant n’a droit à aucune indemnité c’est pourquoi depuis un arrêt du CE 20 janvier 1905 Cie département des eaux la déchéance du cocontractant pour faute dans les contrats de concessions de service public ne peut se faire que via le juge. Ça permet de protéger le concessionnaire des sanctions arbitraires car il a engagé dès lors des investissements, mais aussi de protéger la continuité du SP.
B/ l’inégalité des pouvoirs des parties en cas d’exécution normal du contrat
Du point de vue du cocontractant seul la force majeure justifie de ne pas remplir ses obligations contractuellement engagées ; et alors soit la force majeure prive le contrat de son objet celui-ci est résilié de plein droit, soit le cocontractant doit demander la résiliation du contrat devant le juge.
L’administration dispose dans le cadre d’une exécution normale du contrat de diverses prérogatives notamment : un pouvoir de direction et de contrôle et un pouvoir de modification unilatérale.
L’administration dispose d’un du pouvoir de direction et de contrôle, lui permettant de donner des ordres concernant la façon d’exécuter le contrat et ceux-ci s’imposent même s’ils sont contraires au contrat. Ce pouvoir de direction et de contrôle s’accompagne d’un pouvoir de surveillance souvent prévu dans le contrat. Le cocontractant ne peut se soustraire à ces contrôles et à ces ordres sans commettre une faute contractuelle qui l'exposerait à des sanctions.
Le pouvoir de résiliation unilatérale s’accompagne d’un pouvoir de modification unilatérale. Par ce pouvoir l’administration déroge à l'art. 1103 du code civil en vertu duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le pouvoir de résiliation unilatéral est admis sans faute depuis l’arrêt CE, Ass. 2 mai 1958, DISTILLERIE DE MAGNAC-LAVAL. De plus le CE dans son arrêt du 6 mai 85 Asso EUROLAT estime que l'administration n'a pas le droit de renoncer contractuellement à ce pouvoir de résiliation unilatéral. Mais bien que ce pouvoir ne puisse pas être abandonné, il est conditionné par un motif d’intérêt général et par une indemnisation (intégrale) du cocontractant qui n’a commis aucune faute. L’indemnisation de la personne privée peut être inférieure mais l’inverse n’est pas vrai. Le pouvoir de modification unilatérale admis dans un 1er temps lorsqu’un texte ou une clause dans le Contrat le prévoyait a été étendu à tous les actes par un arrêt du CE, 2 février 1983, UTPUR. Et ce pouvoir doit non seulement s’appliquer au motif de l’intérêt général, prévoir une indemnisation, mais n’a pas le droit de modifier les clauses essentielles du contrat ou ses clauses financières en elle-même.
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