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Les conclusions d'appel

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Par   •  29 Avril 2019  •  Dissertation  •  2 050 Mots (9 Pages)  •  1 222 Vues

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“C’est un travers de notre démocratie de courir aveuglément aux réformes. On demande une réforme... et elle n’est pas plus tôt votée qu’on s’en détourne, qu’on court à une autre.”

Cette citation de Lionel Jospin caractérise l'évolution de la procédure d'appel à travers les différentes réformes qui se sont succédées depuis les années 2010

En effet, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, publié au Journal Officiel du 10 mai 2016, est venu apporter d’importantes modifications à la procédure d’appel en matière civile qui avait été déjà profondément remaniée par le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 dit le décret « Magendie ».

Bien que ces modifications soient les bienvenues, la plupart d'entre elles ne vont point dans le sens d'une simplification du procès d'appel.

En réalité, le décret du 6 mai 2017, maintient les sanctions du décret Magendi mais également créait des contraintes supplémentaires, tant en termes de délais, que de formalisme.

Parmi ces grandes modifications, nous nous intéresseront exclusivement aux nouvelles exigences relatives au conclusions d'appel.

Avant cela, il est opportun de définir le cadre dont résulte la conclusion d'appel. Elle est utilisée comme son nom l'indique en appel. L'appel est une voie de recours de droit commun de réformation ou d'annulation par laquelle une partie défère l'affaire et le jugement à une juridiction de degré supérieur.

Néanmoins ledit décret de 2017 opère une redéfinition de l’objet de l’appel qui s’oriente vers une « voie de réformation » du jugement. L’appel n’a plus vocation à faire réformer ou annuler mais opte pour un encadrement de la procédure dans le sens d'un appel, voie d'achèvement maitrisé, maintenant une certaine prise en compte de l'évolution de litige.

Par conséquent, depuis le 1er septembre 2017, l'appel est dorénavant défini comme une voie de recours tendant à critiquer la décision des premiers juges. L'appel général étant supprimé, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément.

Par cette révision de l'appel, les conclusions, qui sont des actes par lesquels les parties exposent leurs arguments et prétentions, doivent répondre à un certain nombre d'exigences. Dès lors le cas, elles seront soumises à des sanctions très sévères, résultant comme nous l'avons précité du décret de « Magendi ».

Au vu de l'importance de celles-ci dans un procès, ces modifications imposent par conséquent une vigilance accrue au plaideur. C'est pourquoi, il convient de nous demander quelles sont ces nouvelles exigences procédurales d'appel prévues par le décret du 6 mais 2017 ? Plus précisément, quels sont les délais assortis au conclusion d'appel mais aussi quelles sont ses nouvelles exigences de formalisme nécessaire aux bon fonctionnement du procès d'appel ?

De ce fait, le décret du 6 mai 2017 est venu redéfinir mais aussi maintenir quelques règles en matière de délais (I). De surcroit, il impose désormais aux parties une meilleure structuration de leurs écritures. Les conclusions d'appel sont soumises à une nouvelle exigence de formalisme, dû tout ou partie de la redéfinition de l'objet de l'appel (II).

I) Des conclusions d'appel sanctionnées par des délais, dévolu aux parties :

En vertu du principe d'égalité procédurale des parties face au procès, le décret du 6 mai 2017, a décidé d'harmoniser les délais pour pour conclure (A). Néanmoins, certains délais pourront être adapter en fonction des circonstances de chaque partie (B).

A) Une harmonisation des délais consacrée par le décret du 6 mai 2017.

Selon une logique soucieuse de l’égalité des parties, par le décret du 6 mai 2017, le législateur est venu procéder à un alignement des délais en faveur de l’intimé.

En effet, au terme de l'article 908 du Code de procédure civile, le délai impartie à l'appelant pour conclure est de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office. A l'inverse là où il disposait d’un délai de deux mois, l'intimé bénéficie, désormais depuis le 1er septembre 2017, d’un délai de trois mois, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, pour remettre ses conclusions au greffe et, le cas échéant, former appel incident ou appel provoqué, conditions prévus à l'article 909 du code de procédure civile modifié par ledit décret du 6 mai 2017. Le délais court à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Il en va de même pour les intervenant forcée le délai court à compter de la demande d'intervention formée à son encontre. Dans un même temps, concernant l'intervenant volontaire, son délai est lui compté à partir de son intervention.

Par conséquent, l'harmonisation de ces délais suscite l'existence de « sanctions communes » des parties, en cas de non respect de celui-ci. De ce fait, le décret du 6 mai 2017 maintient tout de même les sanctions drastiques issues du décret « Magendie » et prévoit même une série de nouvelles sanctions. Ces sanctions se traduisent par la caducité d'office de la déclaration pour l'appelant et l'irrecevabilité d'office pour l'intimé, l'intimé appel, incident provoqué et pour les intervenant forcé / volontaire.

Néanmoins, il existe une possibilité de déroger à la sanction. En effet un nouvel article 910-3 permet au président de la chambre ou le conseiller de la mise en état d’écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 « en cas de force majeure »

B) Une modulation des délais prévue par le décret du 6 mai 2017.

La procédure d'appel prévoit quelques exceptions quant au délai à respecter. Il est nécessaire de préciser qu'en vertu de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile, le point de départ des délais pour conclure est fixé au jour de la notification des conclusions.

Néanmoins, comme nous l'avons dit ci dessus, il subsiste quelques cas interruptifs du délai

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