Les avant contrats Post-ordonnance du 10 février 2016
Dissertation : Les avant contrats Post-ordonnance du 10 février 2016. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Pariflex balzain • 30 Octobre 2018 • Dissertation • 2 830 Mots (12 Pages) • 626 Vues
Master 1
Matière : Le droit des obligations commerciales
A/ Les avants contrats :
L’ordonnance du 10 février 2016, applicable pour l’essentiel dès le 1er octobre 2016 aux contrats conclus à partir de cette date, fait entrer dans le Code Civil français l’avant-contrat, rompant ainsi avec l’état de Droit ancien.
En effet, il serait vain de chercher dans le code civil français de 1804, un chapitre, même une section consacrée à la formation du contrat, à la conclusion du contrat et encore moins à l'avant contrat.
Seulement deux articles se situant dans le chapitre " De la nature et de la forme de la vente" abordaient la matière, se refusant à employer les termes d'avant contrat.
L'article 1589 du code civil dispose de façon lapidaire et énigmatique "La promesse de vente vaut vente". L'article 1584 du code civil énonce : " La vente peut être faite.................sous une condition suspensive......................."
La pratique répondant à l'exigence du commerce juridique a elle consacré et développé cette notion d'avant contrat.
A l'exception d'opération très simple se réalisant dans l'instant, le contrat exige un temps de formation et bien souvent la conclusion d'un avant contrat.
Il ne faut pas s'attarder au faible nombre d'articles consacrés l’ordonnance aux avant-contrats, à savoir deux ! (L'article 1123 du code civil et l'article1124 du code civil), car il s'agit ici d'articles énonciatifs de 2 exemples d'avant contrat :
La promesse unilatérale de vente et le pacte de préférence.
Promesse unilatérale, pacte de préférence seuls faisant l'objet d'un article du code spécifique nous montre à quel point le législateur faisant entrer l'avant contrat dans le code civil pensait droit immobilier. Il est vrai qu'en matière immobilière, l'avant contrat a une très grande importance.
Il convient donc de distinguer les trois notions que sont la promesse synallagmatique, la promesse unilatérale et le pacte de préférence.
La première engage en principe les parties dans le processus contractuel, avec la même force.
La seconde engage l'une des parties, conférant à l'autre la possibilité de conclure ou non le contrat définitif.
La troisième engage l’une des parties, non pas à contracter mais à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
1-La promesse synallagmatique de vente :
La définition de la promesse synallagmatique de vente est unanimement acceptée. Un problème naît cependant quand il s'agit de distinguer cette promesse avec le contrat de vente lui-même. Il s'agit ici, de la définir et d'en montrer l'intérêt.
En effet, l'ordonnance du 10 février 2016 ne consacre aucun article à cet avant- contrat très courant dans la pratique.
Selon l'article 1102 du Code civil français, " le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ". Or la promesse synallagmatique de vente suppose que les deux parties s'engagent, l'une à acheter et l'autre à vendre. Il y a bien obligations réciproques de l'un envers l'autre ; il s'agit donc d'un contrat synallagmatique.
La promesse synallagmatique de vente est qualifiée d'avant-contrat. Cependant, vu que les deux parties au contrat ont donné leur consentement, on peut douter de l'existence de cet avant-contrat et l'assimiler au contrat définitif de vente. Notamment, si l'on s'en tient à l'article 1589 du Code civil qui dispose : « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » .
Mme Joanna SCHMIDT définit alors la promesse synallagmatique de vente comme
« un contrat par lequel les parties donnent leur consentement à un contrat futur dont elles subordonnent la formation à la réalisation d'une formalité qu'elles s'engagent à accomplir ».
Donc, soit la qualification de promesse est abusive car il y a déjà vente et application de l'article 1589 du Code civil ; soit il y a bien une promesse en tant que telle à laquelle s'applique ses règles propres, différentes de celles afférentes au contrat de vente.
On se pose donc de savoir si la promesse synallagmatique vaut toujours vente ?
L'article 1589 du code civil n'étant pas d'ordre public, il y a lieu de distinguer selon la volonté des parties.
• Principe : La promesse valant vente
-Selon le droit positif déjà établi : la promesse synallagmatique de vente est la vente définitive conclue sous condition ou terme.
On parle donc de promesse synallagmatique lorsque le contrat de vente est formé (c.à.d. qu’il y a eu rencontre des consentements) mais son exécution est subordonnée à un terme ou à une condition suspensive.
La pratique exige cette étape (d’avant contrat), nécessaire pour figer l'accord des parties avant de satisfaire à un certain nombre d'obligations qui permettront l’exécution du contrat en question.
Par exemple, les parties subordonnent l’exécution à (la purge des droits de préemption, l'accord des créanciers, l'obtention d'un prêt, d'une autorisation administrative, à la réalisation ultérieure d'un acte authentique ou au paiement du prix).
On peut alors dire que la promesse synallagmatique de vente n'est jamais un contrat préparatoire autonome. Cependant, il faut tout de suite ajouter qu'il en est ainsi chaque fois que les parties n'ont pas précisé clairement leur volonté ; et donc elles peuvent décider autrement.
-Les incidences de l'ordonnance de 2016 :
Il faut en citer deux, l'une ressortant du droit commun, l’autre plus
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