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Les associés.

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Par   •  17 Novembre 2016  •  Cours  •  2 092 Mots (9 Pages)  •  960 Vues

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Section 1 : Les associés

L’associé est celui qui fait un apport à la société mais parfois cette situation est un peu plus compliquée, lorsque la qualité d’associé est éclatée, plusieurs personnes dans ce cas vont pouvoir invoquer la qualité d’associé. La question est importante car l’associé dispose de prérogative il faut donc savoir qui est associé pour être sur de qui bénéficie de ces dernières.

Paragraphe 1 : Les prérogatives de l’associé

Ces prérogatives l’associé va les exercer d’abord au sein de la société, mais aussi sur les droits sociaux qu’il détient.

A-Les prérogatives au sein de la société

1)Les droits politiques

Article 1844 du Code civil alinéa 1er. Cet article dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce droit de participation implique tout d’abord un droit d’information, cette information est en principe donnée par les dirigeants.

Ensuite ce droit implique qu’il faut savoir qu’elles sont les décisions collectives, l’article du Code civil évoque les décisions prisent en assemblée générale. C’est la réunion qui réunit tous les associés qui vont pouvoir voter. Dans certaines société il y a des modes de direction collectif comme le conseil d’administration qui est un organe se direction des société anonyme, il réunit plusieurs personnes, il rend donc des décision collectives mais seulement entre dirigeants, les associés n’y participent pas.

Traditionnellement on distingue deux types d’assemblée générale, les ordinaires et les extraordinaires. L’assemblée générale extraordinaire est réunie pour modifier les statuts, pour l’assemblée générale ordinaire c’est tout le reste qui relève de la compétence des associés, c’est celle qui tout les ans approuve les comptes de la société et si il y a des bénéficies c’est a ce moment que l’on décide de les distribuer ou pas, il y en au moins une par an.

D’après la jurisprudence cette règle de participation aux décision collectives est une règle d’ordre public, arrêt chambre commercial 9 février 1999 Château Yquem.

La règle de répartition des droits de vote est la suivante : dans les société de personne une personne est égale à une voie. Dans les société de capitaux c’est la participation au capital qui détermine notre participation au droit de vote.

2)Les droit financiers

Ce sont les droits sur les bénéfices de la société. Les associés peuvent décider de distribuer les bénéfices ils vont donc toucher des dividendes, mais ils peuvent aussi décidé d’affecter ces bénéfices en réserve, c’est de l’argent qui est laisser à disposition de la société, plus tard les associés peuvent décider enfin de distribuer ses réserves. Le boni de liquidation, c’est lorsque la société est dissoute on va essayer de récupérer les créances de la société pour payer les dettes de la société. A la fin de la plupart de ses opérations il ne reste rien, mais parfois il reste un peu d’argent après avoir payer toutes les dettes, on va partager cette argent entre les associés et c’est ça que l’on appelle le boni de liquidation.

3)Le droit de rester associé

Est ce qu’on peut exclure un associé de la société ? On a une réponse de principe de la jurisprudence largement atténuer par des exceptions.

Le principe est qu’on ne peut pas exclure un associé de la société, il doit demeurer associé cette réponse est donné par un arrêt de la chambre commerciale du 12 mars 1996.

Parfois la loi autorise cette exclusion d’un associé, dans les sociétés à capital variable où le capital varie, c’est parce que ce capital est variable et peut l’être notamment à la baisse que l’on va pouvoir exclure des associés, c’est prévu par l’article L231-6 du Code de commerce. L’article L237-1 du Code de commerce prévoit le retrait obligatoire, dans l‘hypothèse où une société est coté en bourse et qu’un actionnaire détient plus de 95% du capital il va pouvoir faire une offre publique de retrait à ceux qui détiennent le reste du capital, la aussi une exclusion est possible car c’est la loi qui l’autorise.

En réalité il y a encore d’autres exceptions et notamment la possibilité d’intégrer dans les statuts la clause d’exclusion, elle est tout d’abord prévue par la loi pour certaines sociétés, par exemple la société par action simplifiée, la société d’exercice libéral, dans ses sociétés la loi autorise dans les statuts d’intégrer une clause d’exclusion. Ce sont les associés qui décideront d’intégrer ou non l’exclusion, elle n’est pas prévu par la loi, c’est simplement la possibilité de l’intégrer aux statuts qui est autorisée.

Est ce que dans les statuts d’une société où la loi ne prévoit pas les clause d’exclusion, on peut y intégrer ses clauses ? Un arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2005 y a répondu favorablement.

Comment va-t-on exclure un associé ?

Il faut prévoir expressément les modalités, les causes de l’exclusion dans les statuts, chambre commerciale 29 septembre 2015 : une société qui lié la qualité d’associé à celle de salarié et il été prévu expressément une clause d’exclusion, celui qui perd la qualité de salarié perd aussi la qualité d’associé. La chambre a tout a fait validé cette clause car elle précise bien les causes de l’exclusion qui était la perte de la qualité de salarié.

Il faut aussi respecter une procédure d’exclusion, quand on l’exclue il faut qu’il puisse se défendre il faut donc respecter le principe du contradictoire. C’est ce qu’a juger la chambre commerciale dans un arrêt du 7 juillet 1992.

Une fois qu’on a exclue cet associé se pose la question du sors de ces droits sociaux, ils vont soit être racheter par les associés, soit par la société elle même, ce qui se caractérise par une réduction du capital sociale.

4)Le principe de l’intangibilité de l’engagement des associés

L’article 1836 du Code civil dispose que les engagements de l’associé ne peuvent être augmenter sans le consentement de celui-ci.

On ne peut pas exiger d’un associé qu’il augmente sa participation au capital si il y a augmentation du capital. Les associés ont un droit préférentiel si il le souhaite

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