Les actes administratifs et le temps
Dissertation : Les actes administratifs et le temps. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar chichouu • 28 Février 2017 • Dissertation • 3 102 Mots (13 Pages) • 3 005 Vues
Latapy
Titouan
Dissertation :
Les actes administratifs et le temps
Le 24 mars 2006, la société KPMG demande au Conseil d’État l'annulation d'un décret édictant de nouvelles règles concernant la transparence financière au motif notamment, que la société n'est pas en mesure de se mettre immédiatement en conformité à ce décret. En décidant d'annuler le décret tant qu'il n'a pas prévu de mesures provisoires de transition, le Conseil d’État a pris une décision extrêmement importante. Il vient de proclamer le principe général du droit de la sécurité juridique. Et ce principe est un des principaux éléments à prendre en compte pour comprendre les effets du temps sur les actes administratifs.
Un acte administratif est un acte juridique qui émane d'une autorité administrative et qui a pour finalité l'intérêt général. Il en existe deux principaux types : les actes administratifs individuels qui ont un destinataire identifiable et les actes administratifs réglementaire qui ont une portée générale. Lorsque l'acte administratif est créateur de droit à l'égard des administrés sans requérir leur consentement, il est dit « unilatéral». De manière générale, les actes administratifs s'appliquent sans limitation de durée dès leurs publicité. Mais il arrive parfois que la loi ou que l'acte lui-même précise sa durée d'application. Cependant, les actes ne prévoyant pas de limites de temps n'en sont pour autant pas placés hors du temps. En effet, si l'acte tombe en désuétude, qu'il est illégal, que l'individu qu'il vise meure et pour bien d'autres raisons, il peut être supprimé. La suppression d'un acte administratif peut résulter d'une abrogation ou d'un retrait. L'abrogation d'un acte administratif aboutit à la cessation immédiate des effets de cet acte sans pour autant impacter sur les effets passé. L'annulation ou le retrait d'un acte administratif aboutit à l'effacement de tout effet de l'acte. Alors que l'abrogation ne vaut que pour l'avenir, le retrait à un caractère rétroactif , l'acte est censé n'avoir jamais existé. Les règles de l'abrogation et du retrait sont assez complexes et vont dépendre de trois caractères de l'acte administratif : si il est réglementaire ou non, régulier ou non et créateur de droit ou non.
Si les règles des moyens produisant la disparition d'un acte administratif sont si complexes, c'est parce qu'elles dépendent d'exigences contradictoires. En effet, les actes administratifs sont soumis à la fois au principe de légalité et de sécurité juridique, principe général du droit donc, depuis l'arrêt société KPMG de 2006. Du premier résulte une exigence d'adaptation visant à garantir la pertinence des actes administratifs, du second une exigence de sécurité visant à garantir la permanence des droits des administrés. Les effets du temps sur les actes administratifs vont donc dépendre de ces deux principes, et le juge administratif aura un rôle déterminant quant à l'appréciation de ces effets.
Alors qu'une harmonisation totale entre ces deux principes semble très difficile, nous pouvons nous demander dans quelle mesure sont conciliés ces principes dans le cas du rapport au temps des actes administratifs.
Ainsi, nous verrons que si une conciliation partielle entre sécurité juridique et légalité est possible (I), les exigences contradictoires auxquelles sont soumis les actes administratifs ne peuvent permettre de garantir complètement l'application de ces principes (II).
- Un compromis visant une conciliation des principes de sécurité juridique et de légalité :
Les actes administratifs ont un rapport au temps complexe dans la mesure où ceux ci doivent à la fois pouvoir être supprimés ou remplacés afin de pouvoir satisfaire au mieux l'intérêt général et être claire et intelligible donc avoir une certaine continuité pour assurer la sécurité des citoyens vis à vis de l'administration. Si l'intérêt général est garantie par le principe de mutabilité (A), les norme nouvelles permises par ce principe peuvent faire l'objet de dispositions transitoires afin d'être clarifier (B) assurant ainsi une certaine conciliation des principes de légalité et de sécurité juridique.
A) Le principe de mutabilité garant de l'intérêt général, Un principe en accord à la fois avec les exigences de légalité et de sécurité juridique :
Le droit reflète les mœurs de la société. Ces mœurs évoluant, le droit ne peut donc par essence par être figé. Il en découle que les actes administratifs, afin de satisfaire au mieux l'intérêt général, doivent pouvoir évoluer donc être complétés, remplacés ou supprimés. Hormis le cas où l'acte administratif a une durée d'application délimité , il doit être appliqué jusqu'à ce qu'une disposition décide du contraire. Un acte administratif va donc être effectif de sa publication à sa suppression si elle a lieu et ce qui fait dans la majorité des cas l'objet d'une abrogation.
Pour supprimer un acte administratif, le moyen qui est le plus en adéquation avec les exigences des deux principes et par conséquent le plus utilisé est donc l'abrogation, le retrait étant réservé à certain cas particuliers faisant plus office d'exception. La possibilité d'abroger un acte administratif est une conséquence directe du principe de mutabilité, le maintien d'un règlement obsolète ou illégal étant une entorse au principe de légalité. L'abrogation est même obligatoire pour un acte illégal depuis l'arrêt d'Assemblée du 3 février 1989 Alitalia, consacré par la loi du 20 décembre 2007 qui dispose que l'administration doit abroger d'office une acte réglementaire illégal. De plus, l'abrogation produit des effets immédiats, l'acte abrogé ne produit plus aucun effet. L'abrogation est possible pour les actes administratifs réglementaires puisqu' étant de portée général, l'acte abrogé n'était plus censé servir convenablement l'intérêt général. Les actes administratifs individuels ne peuvent êtres abrogés que si ils ne créent pas de droit ou sont irrégulier, et dans ce cas, seulement dans les 4 mois qui suivent leur ratification. Un acte administratif individuel régulier et créateur de droit ne peut être abrogé car l'abrogation porterai un préjudice trop important au destinataire. L'abrogation n'est permise que si elle est pertinente par rapport à l'intérêt général respectant ainsi convenablement les deux principes.
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