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Les actes administratifs des personnes privées

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Par   •  13 Mars 2018  •  Dissertation  •  1 615 Mots (7 Pages)  •  3 133 Vues

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Les actes administratifs sont des actes juridiques ( donc justiciables devant un juge ) qui émane de l'administration et qui ont pour but de satisfaire l’intérêt général. On opère une distinction entre deux grandes catégories d’actes administratif : on distingue les actes administratifs unilatéraux des actes administratifs bilatéraux. Depuis 2016 les contrats administratifs ne sont en effet plus considérés comme des actes administratifs. En effet l'article L200-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose « on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires.

Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions, ou selon le cas, sous les expressions de décisions réglementaires, de décisions individuelles et de décisions ni réglementaires ni individuelles. » Les actes administratifs unilatéraux peuvent donc être identifiés grâce à une série de deux critères : le critère organique et le critère matériel. Le critère organique jusqu'à lors permettait de considérer qu’un acte administratif est un acte émanant d'une autorité administrative et donc d'une personne publique. Ce critère c'est vue remettre en cause par la suite. En effet, il a été admis que des personnes privées pouvaient prendre des actes administratifs. Cependant plusieurs étapes durent être franchies. Dans un premier temps l’arrêt Terrier et l’arrêt Bac d’Eloka Rendu par le Conseil d’État admirent pour la personne publique la réalisation d’actes isolés de droit privé. Le Tribunal des Conflits viendra quand à lui accorder l’existence de services publics entiers soumis au droit privé. Dans un second temps, dans son arrêt Établissement Vézia du 20 décembre 1935, le Conseil d’État reconnu la réalisation d’opérations isolées d’intérêt général par des personnes morales de droit privé. Finalement c'est le 13 mai 1938 que le Conseil d’État accorda dans l’arrêt Caisse primaire « Aide et Protection », qu’un service public entier puisse être géré par une personne morale de droit privé en dehors de tout contrat de concession de service public. Cependant la mise en œuvre d'un service publique ou d'un intérêt général peut nécessiter la prise d'Acte administratif (AA). Si cela n'est pas une problème pour les autorités administratives la nouvelle définition mécanique des AA pose la question des personnes privées. En effet si une personne privée peut donc assurer un service publique ou un intérêt général et elle en droit pour autant de prendre des actes administratifs ?

Le Conseil d’État va alors venir accorder par une succession d’arrêt la possibilité aux personnes privées en charge d'un service publique ou d'un intérêt général de passer des actes administratifs unilatéraux. C'est donc un principe novateur et jurisprudentiel utile ( I ) que le Conseil d’État va progressivement mettre en place (A) mais qui va créer des confusions entre actes administratifs publics et privés (B). Le Conseil d’État va devoir alors opérer une distinction des services publics nécessaire ( II ) selon qu’il s’agisse qu’un service public administratif (A) ou d’un service public industriel et commercial (B).

I. Un principe novateur et jurisprudentiel utile

Le principe de la prise d'acte administratif par une personne privée est une évolution presque logique de la jurisprudence précédente et surtout de l’arrêt Établissement Vézia. La véritable nouveauté réside en ce que personne publique et service public ne sont plus obligatoirement liés.

A. Une mise en place progressive

Comme nous l'avons vu, par son arrêt Caisse Primaire « Aide et Protection » le Conseil d’État vient mettre en place le socle solide de l'action des personnes privées dans le service publique. Cependant la possibilité d'établir des actes administratifs ne fut évoquée que le 31 juillet 1942. L'arrêt Monpeurt rendu à cette date par le Conseil d’État défini que « Le conseil d’État peut connaître des actes d'une personne privée si celle-ci agit comme exploitante du service public créé par une personne publique, si cet acte a pour objet l'exécution même d'une mission de service public. » Par cet arrêt le Conseil d’État reconnaît alors de manière implicite l’existence d'actes administratifs pris par des personnes privées car il se définit comme compétent pour en juger. Un ans plus tard, il rendra l'arrêt Bouguen allant dans le même sens, pour admettre sa compétence, le Conseil d'État a précisé que le législateur, en créant ces ordres, avait voulu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de ces professions un service public. Il faudra attendre ensuite 1946 pour que dans son arrêt Morand le Conseil d’État reconnaisse de manière explicite ce principe pour la première fois. C'est dans cette arrêt qu'est reconnu le droit à une personne privée de prendre des actes administratifs dans le cadre de l’accomplissement d'un service publique.La jurisprudence et plus précisément celle du Conseil d’État a donc joué un rôle capitale dans cette reconnaissance.

Cependant, les personnes privées sont avec le temps de plus en plus présentes dans l’action administrative, au point

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