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 Les PDG sont morts, vive les PGD !

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Par   •  15 Octobre 2015  •  Dissertation  •  1 710 Mots (7 Pages)  •  3 080 Vues

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Dissertation : « Les PDG sont morts, vive les PGD ! »

        « Les principes non écrits, ce sont un peu les médications du monde juridique moderne. Ce sont les principes qui nous rassurent lorsque nous sommes inquiets, ce sont les principes qui stimulent lorsque nous manquons d'imagination. », écrivait Francis Delpérée, docteur en droit, au sujet des principes généraux du droit, plus communément appelés « PGD ». Cette affirmation, longtemps vérifiée en raison de l'utilisation importante des principes généraux du droit par la jurisprudence, peut apparaître dérisoire désormais au vu de l'évolution constitutionnelle française.

        Le sujet « Les PGD sont morts, vive les PGD ! », dans sa formulation contradictoire, nous invite alors à nous intéresser à l'effectivité des principes généraux du droit. Sont-ils « morts », à savoir dépassés, inutiles ? Ou au contraire, sont-ils intemporels, éternels, indéniables ?

Tout d'abord, il est nécessaire de savoir que les principes généraux du droit sont des règles non-écrites. Ces règles sont dégagées par la jurisprudence à un certain moment au vu de l'état du droit existant. Ces principes généraux du droit ont une portée générale et s'imposent aussi bien à l'administration qu'à l’État : leur violation est considérée comme une violation de la règle de droit. Comme le souligne implicitement Francis Delpérée, les principes généraux du droit sont souvent utilisés par le juge pour interpréter des lois qui manqueraient de clarté ou qui méconnaîtrait justement un ou plusieurs PGD. Dans ce cas, le juge donne à la loi une « interprétation neutralisante » en vue d'écarter cette méconnaissance, permettant ainsi au droit de s'adapter le mieux possible à la société changeante.

En droit communautaire, la Cour de Justice de l'Union Européenne a reconnu certains principes généraux du droit, tels que le droit de propriété, la liberté d'option, la protection de la famille, la liberté de religion et de croyance... Le droit international public considère également que « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » sont une source de droit, au vu de l'article 38.1 du statut de la Cour internationale de justice.         

        En France, les PGD ont longtemps été critiqués en raison de la méfiance vis à vis des juges, qui, via les PGD, semblaient disposer d'un pouvoir normatif créateur sans bénéficier d'aucune légitimité. Toutefois, les PGD ne sont pas créés mais découvert par le juge, ce dernier n'ayant en principe pas le pouvoir de créer des normes (article 5 du Code Civil).  En droit français, les PGD n'ont pas été beaucoup utilisés en droit civil, le droit civil étant extrêmement codifié, mais ont été très utiles au juge administratif : en effet, le droit administratif est principalement jurisprudentiel, et n'a disposé pendant longtemps que de textes très généraux qui nécessitaient une interprétation. Ce ne sera que dans les années 1945-1950 que les PGD, grâce au soutien de la doctrine, se multiplieront. Les PGD seront utilisés de manière implicite pendant longtemps, notamment à partir de l'arrêt du tribunal des conflits du 8 février 1873 « Dugave et Bransiet ». Toutefois, l'expression « principes généraux du droit » sera consacrée le 26 octobre 1945, dans un arrêt « Aramu et autres » et ainsi apparaîtront de nombreux principes touchant à tous les domaines du droit, dont feront partis les principes de la liberté du commerce et de l'industrie (CE, Ass., 22 juin 1951), le principe du recours pour excès de pouvoir ouvert contre tout acte administratif (CE, Ass., 17 février 1950, Dame Lamotte), le principe de l'égalité devant l'impôt (CE, 22 février 1974), le principe de non rétroactivité des actes administratifs (CE, Ass, 25 juin 1948, Société du journal l'Aurore)...

Néanmoins, après 1958, la France a subit une importante évolution constitutionnelle et la prolifération législative a permis à bon nombre de ces principes d'être consacrés. De plus, les « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR) rattachés au bloc de constitutionnalité depuis la décision du Conseil Constitutionnel IVG de 1975, concurrencent très sérieusement les PGD en raison de leur valeur constitutionnelle, supérieure à la « infra-législative et supra-décrétale » (René Chapus) des PGD. Ainsi, le contenu de certains PGD reconnus par le Conseil d’État ont été élevés au rang constitutionnel par le Conseil Constitutionnel, leur permettant d'être redéfinis et transformés.

        Les PGD sont-il alors complètement dépassés ? Sont-ils devenus dérisoires, ou bien au contraire, ont-ils su évoluer avec le temps et, de fait, présentent encore un intérêt ?

Au cours de la Vème République, la théorie des principes généraux du droit s'est vue faiblir et ne bénéficie plus de la reconnaissance qu'elle avait pu avoir dans les années 1950. En effet,  les PGD ont désormais une portée plus réduite et n'ont plus l'utilité qu'on leur connaissait auparavant.  Néanmoins, les PGD ont pu trouver dans le Conseil Constitutionnel un allié, ce dernier les ayant pour beaucoup fait évoluer en leur attribuant une valeur constitutionnelle. De plus, ceux-ci se retrouvent beaucoup au sein du droit communautaire et international.

La théorie des PGD a donc effectivement fortement déclinée (I), mais reste toutefois présente au sein de notre nouveau contexte juridique (B).

  1. Le déclin de la théorie des principes généraux du droit

Le déclin de la théorie des principes généraux du droit se traduit d'abord par un important changement du contexte juridique se trouvant peu favorable au PGD (A), mais également par l'affaiblissement de la portée des PGD au fur et à mesure de leur évolution (B).

A. Le changement de contexte juridique peu favorable aux PGD 

  • expression « principes généraux du droit » consacrée le 26 octobre 1945 dans un arrêt « Aramu et autres  → à cette époque la Constitution de 1958 n'existait pas, avant 1958 les grands principes du droit public n'étaient pas énoncés et n'avaient pas réellement de valeur juridique (cf lois constitutionnelles de 1875 muettes) + la constitution de 1946 avait interdit le contrôle de la conformité aux principes de la DDHC de 1789 + crises des libertés publiques = le juge administratif a du lui même établir les PGD (même s'il ne les invente pas mais les découvre)
  • avec l'instauration de la Constitution de 1958 et la multiplication des lois consacrant de nombreux principes fondamentaux = aux PGD, le juge administratif peut se référer à ces textes qui ont une valeur juridique supérieure à celle des pgd (qui ont une valeur infra-législative) → le droit administratif est beaucoup plus codifié et les PGD perdent de leur importance
  • conséquence : affaiblissement de leur portée

B. L'affaiblissement de la portée des PGD

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