Le respect des bonnes moeurs dans les contrats (article 1102 du code civil)
Synthèse : Le respect des bonnes moeurs dans les contrats (article 1102 du code civil). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar chacha08908 • 26 Septembre 2021 • Synthèse • 432 Mots (2 Pages) • 492 Vues
L'article unique du projet de loi se limite à proposer de ratifier, sans modification, l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
En dépit de l'opposition exprimée par le Sénat à utiliser la voie de la législation déléguée pour réformer le droit des contrats, votre commission considère qu'il y a lieu, à ce stade, de ratifier cette ordonnance, à condition toutefois d'y apporter certaines clarifications et corrections nécessaires, soit en explicitant l'interprétation de l'intention du législateur, soit en modifiant les articles du code civil issus de l'ordonnance.
Le respect des bonnes moeurs dans les contrats (article 1102 du code civil)
En premier lieu, votre rapporteur a relevé une incohérence interne au sein du code civil, s'agissant des normes supérieures que les contrats ne peuvent écarter. Alors que l'article 6 du code civil, au sein de son titre préliminaire, précise qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs », l'article 1102 énonce que « la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public », sans plus mentionner les bonnes moeurs. Si votre rapporteur comprend le souci de modernisation qui a pu prévaloir dans la rédaction de l'ordonnance, il n'est pas certain, à la lumière de ses auditions, que l'ordre public englobe entièrement les bonnes moeurs.
La grande majorité des personnes entendues par votre rapporteur en audition ont indiqué que la définition du contrat d'adhésion, par elle-même ainsi que par rapport à la définition du contrat de gré à gré, n'était ni claire ni satisfaisante, et ce pour plusieurs raisons.
Ces deux définitions laissent un espace intermédiaire pour un tiers contrat - certes peut-être théorique -, dont des clauses seraient imposées unilatéralement par l'une des parties sans être des conditions générales. Ce n'est pas toutefois la difficulté la plus importante.
Définir le contrat de gré à gré comme celui dont les stipulations sont librement négociées peut avoir deux sens : un contrat dont les stipulations ont toutes été effectivement et librement négociées ou un contrat dont les stipulations n'ont pas toutes été négociées mais auraient toutes pu l'être. Si la jurisprudence retenait un critère de négociation effective, elle conduirait a contrario à une extension du champ du contrat d'adhésion, puisque les deux définitions se conçoivent comme complémentaires, et donc du champ des contrats susceptibles d'être contestés au titre de l'article 1171 du code. Cette ambiguïté doit être levée selon votre rapporteur, d'autant qu'elle pourrait poser une difficulté en matière de preuve, s'il fallait rapporter la preuve de la négociation effective.
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