Le principe de l’accès des tiers au juge du contrat
Analyse sectorielle : Le principe de l’accès des tiers au juge du contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Selimben • 6 Mai 2015 • Analyse sectorielle • 1 113 Mots (5 Pages) • 1 150 Vues
ar un arrêt Département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 20141, le Conseil d’Etat ouvre à tous les tiers jus- tifiant d’un intérêt lésé par un contrat administratif la possibilité de contester sa validité devant le juge du contrat. Cependant, ceux-ci ne pourront se plaindre que des illégalités particulièrement graves ou en rapport direct avec leur intérêt lésé. Cette décision met fin à une jurisprudence réservant cette voie de recours aux parties au contrat et aux concurrents évincés lors de sa passation2.
Cette jurisprudence n’étant pas rétroactive, la nouvelle voie de recours ouverte ne pourra être exercée par les tiers, qui n’en bénéficiaient pas auparavant, que contre les contrats signés à compter de la date de cette décision. Pour les contrats signés avant cette date, l’ancienne voie de recours contre les actes « détachables » leur reste ouverte.
En vertu de la jurisprudence Martin3, les tiers ne pouvaient contester que les actes administratifs dits « détachables » du contrat. L’arrêt Département de Tarn-et-Garonne, en ouvrant par principe le recours direct contre le contrat aux tiers, met fin à cette jurisprudence datant du début du XXème siècle.
S’inscrivant ainsi dans la continuité naturelle de l’arrêt fondateur Tropic Travaux Signalisations4 qui avait ouvert l’accès au juge du contrat aux tiers concurrents évincés, ce revirement de jurisprudence majeur marque le point d’orgue de décennies de controverse doctrinale portant sur la problématique de l’accès des tiers au contentieux de pleine juridiction en matière contractuelle.
Identifié par le rapporteur public Dacosta dans ses conclusions, le point névralgique de la controverse pouvait se résumer en une question: comment conserver « l’équilibre entre les stabilité des relations contractuelles et droit au juge, tout en réduisant la durée de la période d’insécurité juridique, pour les parties, qui s’attache à l’existence des voies de recours? ».
Sa réponse, limpide, fut celle adoptée par le Conseil d’Etat: « il s’agit de déplacer l’intégralité du débat contentieux devant le juge du contrat, quel que soit le tiers concerné, de telle sorte qu’aucune autre voie contentieuse ne puisse prospérer une fois le contrat signé ».
LE PRINCIPE DE L’ACCÈS DES TIERS AU JUGE DU CONTRAT
L’arrêt Département de Tarn-et-Garonne ouvre le recours direct contre le contrat à tous les tiers susceptibles d’être lésés, dans leurs intérêts, par sa passation ou ses clauses, et ce, y compris en faisant valoir, devant le juge du contrat, l’illégalité des actes « détachables » du contrat.
En rebattant ainsi les cartes du contentieux des contrats administratif, le Conseil d’Etat limite le recours pour excès de pouvoir à deux hypothèses: à l’égard du contrat de droit privé et pour le préfet.
Cependant, en contrepartie de l’ouverture du contentieux de pleine juridiction aux tiers, le Conseil d’Etat met en place un encadrement strict.
• Pour pouvoir saisir le juge du contrat, les tiers doivent justifier que leurs intérêts sont susceptibles d’être lésés de manière suffisamment directe et certaine.
• Sur le fond, ils ne peuvent se plaindre que des vices du contrat en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou de ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Reprenant ainsi les conditions de la jurisprudence SMIR-GEOMES applicable aux référés précontractuels et contractuels5, la recevabilité des tiers à contester les contrats se trouve éminemment restreinte.
UNE JURISPRUDENCE SOURCE D’UNIFICATION DU CONTENTIEUX DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
L’arrêt Département de Tarn-et-Garonne va dans le sens d’une simplification du droit positif en permettant l’élimination de nombreuses complications liées à l’éclatement du contentieux des contrats administratifs, lui-même source d’insécurité
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